Texte intégral
N° RG 21/03145 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3EC
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 25 Juin 2021
APPELANTE :
Madame [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Marie Pierre OGEL de la SCP GARRAUD-OGEL-LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000481 du 28/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMES :
Monsieur [G] [F] Mandataire liquidateur de la SARL BLOEMEN
[Adresse 2]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 16/09/2021
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Franck LANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2023
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [I] a été engagée par la société Bloemen en qualité d'ouvrière paysagiste le 3 décembre 2012 en contrat à durée indéterminée.
Par requête déposée le 20 juin 2016, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe en paiement de rappel de salaires et dommages et intérêts pour harcèlement moral et, par décision du 28 septembre 2016, celui-ci s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Rouen.
Parallèlement, par jugement du 26 septembre 2017, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire de la société Bloemen et désigné M. [G] [F] en qualité de liquidateur judiciaire, lequel a notifié à Mme [I] son licenciement pour motif économique le 9 octobre 2017.
Par jugement du 25 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Rouen, en sa formation de départage, a :
- débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de faits de harcèlement moral,
- condamné la société Bloemen, représentée par M. [F], ès qualités, à verser à Mme [I] la somme de 2031,83 euros bruts au titre des heures supplémentaires non payées en 2013, 2014 et 2015, ainsi que 203,18 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- condamné la société Bloemen, représentée par M. [F], ès qualités, à verser à Mme [I] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation,
- condamné la société Bloemen, représentée par M. [F], ès qualités, à verser à Mme [I] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- dit que les créances de nature salariale porteraient intérêts au taux légal à compter du 7 février 2020 et les créances de nature indemnitaire à compter du jugement,
- condamné la société Bloemen, représentée par M. [F], ès qualités, à verser à Mme [I] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé à 1 466,65 euros bruts par mois la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [I] et rappelé les dispositions de l'article R1454-28 du code du travail,
- condamné la société Bloemen, représentée par M. [F], ès qualités, aux entiers dépens de l'instance,
- déclaré le jugement opposable au CGEA de [Localité 4], en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les conditions prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail et conformément aux plafonds prévus par l'article D. 3253-5 du code du travail,
- rappelé que les sommes dues au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties par l'AGS,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Mme [I] a interjeté un appel limité de cette décision le 30 juillet 2021, appel signifié à M. [F], ès qualités, le 16 septembre 2021.
Par conclusions remises le 5 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [I] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation de faits de harcèlement moral,
en conséquence, fixer sa créance à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Bloemen, prise en la personne de M. [F], ès qualités, à la somme de 8 799,92 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, y ajoutant, condamner la liquidation judiciaire de la société Bloemen, prise en la personne de M. [F], ès qualités, à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et rendre opposable la décision aux AGS CGEA.
Par conclusions remises le 15 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, le CGEA demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et à titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions les dommages et intérêts qui pourraient être alloués,
- lui déclarer la décision à intervenir opposable dans les limites de la garantie légale,
- dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-18, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
- dire que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail,
- dire que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- débouter Mme [I] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, cette demande n'entrant pas dans le champ d'application des garanties du régime, et statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à sa charge.
Mme [I] a signifié ses conclusions à M. [F], ès qualités, le 19 août 2022, lequel n'a pas constitué.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 25 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Mme [I] soutient avoir été l'objet de harcèlement moral de la part de son employeur, M. [O], lequel s'est traduit par des menaces de sanctions ou de refus de congés payés mais aussi par une attitude humiliante et méprisante à son égard ou encore la tenue de propos sexistes et vulgaires.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l'appui de sa demande, Mme [I], qui justifie avoir été placée en arrêt de travail à compter du 30 janvier 2016 et être suivie très régulièrement par un psychiatre et un psychologue pour un syndrome anxio-dépressif, produit un long document intitulé 'liste des agissements sur la personne-atteinte à la dignité humaine' aux termes duquel elle reprend l'ensemble des agissements qu'elle reproche à M. [O], à savoir, propos et gestes de mépris, moqueries sur le physique, imitation, incursion et critiques sur sa vie privée, ses croyances et convictions politiques, calomnies, obligation systématique de conduire le camion.
Enfin, elle relate un incident qu'elle dit être à l'origine de son arrêt maladie, à savoir qu'à plusieurs reprises, M. [O] lui a affirmé que la place de stationnement devant chez elle était un accès pompier, que le 4 janvier 2016, elle a trouvé sur son pare-brise un papier informatif de l'administration nationale de la police lui indiquant qu'elle allait recevoir une contravention, qu'elle s'est rendue à la gendarmerie, qui ne l'avait pas verbalisée et lui a fait savoir qu'il devait s'agir d'une mauvaise plaisanterie, que le 22 janvier, M. [O] l'a informée qu'une saisie-arrêt allait être effectuée pour un montant de 325 euros pour mauvais stationnement, qu'elle en a parlé à ses collègues qui, comme elle, ont trouvé cela étonnant, qu'elle a donc demandé à voir les documents, que M. [O] ne les lui a pas montrés tout en lui faisant savoir qu'il pouvait régler ça à la gendarmerie, lui disant une demi-heure plus tard avoir réglé le problème.
Outre cet écrit, elle produit la plainte qu'elle a déposée le 25 janvier 2016 auprès de la gendarmerie afin de leur faire part de cet événement qu'elle a alors relaté dans des termes identiques, expliquant sa venue dans la mesure où, malgré sa demande réitérée, M. [O] ne lui avait pas présenté les documents invoqués.
Elle verse également aux débats l'attestation de Mme [S], avec laquelle elle a travaillé de décembre 2012 à mars 2013, laquelle relate l'attitude adoptée par M. [O] à son propre égard, à savoir, menaces fréquentes de licenciement pour n'importe quelles raisons, allusions sexuelles, propositions de relations sexuelles, tout en indiquant, de manière plus générale, qu'il était manipulateur, leur faisant miroiter des évolutions positives qui ne se concrétisaient jamais.
Enfin, elle produit l'attestation de Mme [U], présente quelques mois au sein de l'entreprise pour un remplacement, qui indique que M. [O] attisait les problèmes entre le personnel, disant du mal de ses collègues, et notamment de Mme [I], la décrivant comme manipulatrice, et ce, dès l'entretien d'embauche. Elle précise qu'il a également dit à Mme [I] sur un chantier en 2015 qu'elle était frustrée et radine.
Il convient de relever que la plupart des faits décrits par Mme [I] ne ressortent que de ses propres assertions, étant noté que Mme [S] n'évoque que sa propre situation et qu'il n'est pas produit le moindre élément tendant à corroborer ni la réalité du papier retrouvé sur le pare-brise de Mme [I], ni la réalité de la plaisanterie à laquelle se serait prêtée M. [O] pour lui faire croire à une saisie-arrêt, sachant que la secrétaire de mairie ayant reçu Mme [I] suite à cette affaire d'amende indique lui avoir demandé de revenir avec le document pour regarder ce qu'il en était, sans qu'elle ne se soit représentée.
Ainsi, les seuls faits reprochés à M. [O] qui sont attestés par un tiers consistent à avoir dit à Mme [I] à l'occasion d'un chantier qu'elle était frustrée et radine et d'avoir évoqué un caractère manipulateur à l'occasion de l'entretien d'embauche de Mme [U].
Outre que ces seuls faits, même couplés aux certificats médicaux, ne sont pas de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral, la force probante pouvant être attachée à cette attestation est faible dans la mesure où, alors qu'elle indique de manière plus générale, sans précisions particulières, que M. [O] manipulait les salariés, les montant les uns contre les autres, se mêlait beaucoup de leur vie privée, le CGEA produit de nombreuses autres attestations qui décrivent au contraire un employeur respectueux des salariés qui n'ont jamais constaté la moindre attitude déplacée de M. [O] à leur égard ou à l'égard de Mme [I].
Au vu de ces éléments, pris dans leur ensemble, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner Mme [I] aux entiers dépens d'appel et de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de l'appel, publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [I] aux entiers dépens d'appel ;
Déboute Mme [M] [I] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La greffière La présidente