Texte intégral
ARRET N.
RG N : 12/01426
AFFAIRE :
M. Louis, Aimé, Maurice Y...
C/
Mme Eva Yvonne A... épouse Y...
CMS-iB
pension alimentaire (devoir de secours)
Grosse délivrée à
Maître DUBOIS, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 13 MAI 2013
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Le TREIZE MAI DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Louis, Aimé, Maurice Y...
de nationalité Française
né le 22 Avril 1937 à BRIVE LA GAILLARDE (19100)
Profession : Retraité, demeurant ...
représenté par Me Florence MAUSSET, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/7761 du 24/01/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 13 NOVEMBRE 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Madame Eva Yvonne A... épouse Y...
de nationalité Française
née le 03 Janvier 1937 à LIEVIN (62800)
Profession : Retraitée, demeurant JALLADIS DU MIDI - 87500 ST YIRIEIX LA PERCHE
représentée par Me Pascal DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES substituée à l'audience de Me DUDOGNON, avocat.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/7954 du 24/01/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMEE
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Communication a été faite au Ministère Public le 8 février 2013 et visa de celui-ci a été donné le 26 février 2013
L'affaire a été fixée à l'audience du 18 Mars 2013 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, deMadame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport, Maîtres MAUSSET et DUDOGNON, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Mai 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Louis Y... est appelant d'une ordonnance de non conciliation prononcée le 29 janvier 2013 par le juge aux affaires familiale du Tribunal de grande instance de LIMOGES, qui a, notamment, alloué à l'épouse, Madame Eva A... épouse Y..., une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant mensuel de 80€ dont il sollicite la suppression eu égard à sa situation financière.
Il sollicite par ailleurs, la condamnation de l'épouse aux dépens.
Madame Eva Y... sollicite pour sa part, la confirmation du jugement, et la condamnation de l'époux aux dépens.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu que c'est par une exacte appréciation des ressources et charges respectives des parties que le premier juge, a estimé, qu'outre la mise à disposition du logement à titre gratuit proposée par le mari et accordée à l'épouse, il convenait de lui allouer une pension alimentaire de 80 € au titre du devoir de secours, afin que cette dernière puisse conserver un train de vie aussi proche que celui qu'elle avait eu pendant le mariage avant que M. Y... ne l'abandonne sans explication, ce que permettent, quoique modestes, ses ressources, dont il n'est pas allégué qu'elles se seraient modifiées;
Qu'il sera fait en outre, observer qu'il n'appartient pas à la société de prendre en charge son épouse aux lieu et place de l'époux, qui lui fait reproche de ne pas avoir sollicité l'allocation de solidarité aux personnes âgées, dès lors qu'il est en situation de pourvoir aux besoins de celle-ci et remplir son devoir d'assistance, ce qui n'est pas démenti par ses dépenses inutiles ou non justifiées, comme par exemple ses frais d'essence mensuels s'élevant à 120 €, alors qu'il est à la retraite et n'allègue pas de contraintes particulières;
Que le jugement sera confirmé;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
RG 12-1426
CONFIRME le jugement entrepris
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.
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