Texte intégral
ARRET
N°1009
CPAM DE L'ARTOIS
C/
[D]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2023
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N° RG 22/02620 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOTW - N° registre 1ère instance : 20/00820
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 14 avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE L'ARTOIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et plaidant par [H] [V], muni d'un pouvoir
ET :
INTIME
Monsieur [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Convoqué par lettre recommandé signée le 17 novembre 2022
Non comparant, non représenté
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Septembre 2023 devant Mme Jocelyne RIBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
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DECISION
La société [6], employeur de M. [X] [D] qui exerçait au moment des faits la profession de conducteur - receveur, a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de l'Artois une déclaration'd'accident du travail datée du 24 décembre 2019 accompagnée de réserves.
La CPAM de l'Artois a également été destinataire d'un certificat médical initial en date du 24 juin 2019 faisant état d'un « épisode dépressif ».
Par courrier en date du 21 janvier 2020, la CPAM de l'Artois a informé l'employeur de ce que la déclaration d'accident du travail n'était pas exploitable, du fait de l'absence de mention de la date et du lieu de l'accident.
Une seconde déclaration d'accident du travail a été effectuée le 7 février 2020 par M. [D], mentionnant un accident du travail survenu le 21 juin 2019.
Après instruction du dossier, la CPAM de l'Artois a, le 7 mai 2020, notifié à M. [D] une décision de refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Saisi le 5 octobre 2020 de la contestation de la décision de la commission de recours amiable (ci-après la CRA) ayant confirmé le refus de prise en charge, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, par jugement prononcé le 14 avril 2022, a :
- fait droit au recours formé par M. [D] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 19 octobre 2020,
- dit que l'accident dont M. [D] a été victime le 21 juin 2019 devra être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La CPAM de l'Artois, a par lettre recommandée expédiée le 23 mai 2022, relevé appel du jugement qui lui avait été notifié le 26 avril 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 septembre 2023.
La CPAM de l'Artois, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 6 juillet 2023, et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- la déclarer bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Arras du 14 avril 2022,
- confirmer la décision du 7 mai 2020 de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par M. [D].
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le caractère soudain du fait accidentel à l'origine de la lésion permet de distinguer l'accident du travail de la maladie. Or, les éléments invoqués par l'assuré ne répondent pas à cette définition.
Il retient en effet la date du 21 juin 2019 qui est la date de son arrêt de travail, mais il a indiqué que sa santé se serait progressivement dégradée du fait d'un climat professionnel délétère, et dit lui- même que ce qu'il décrit comme étant le fait accidentel était «'la goutte d'eau qui a fait déborder le vase'». Par conséquent, si l'élément qu'il invoque a contribué à dégrader son état de santé, il apparaît que cette dégradation a été progressive, décrite par l'assuré dans son questionnaire comme comprise entre septembre 2018 et juin 2019.
Le témoin désigné par l'assuré confirme également que des faits se sont répétés sur cette période, précisant qu'ils se sont produits dans un contexte de souffrance collective au sein de l'établissement.
M. [D], régulièrement convoqué par courrier recommandé dont il a accusé réception le 17 novembre 2022, n'était ni présent, ni représenté à l'audience.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande principale
En vertu des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, «'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'».
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail de prouver la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail par des faits objectifs corroborant ses déclarations, et que ce fait a entraîné une lésion.
Entrent dans le champ de la législation professionnelle les troubles psychologiques survenus accidentellement par le fait ou à l'occasion du travail. Pour que la qualification d'accident du travail soit retenue, la preuve d'un événement soudain doit être rapportée.
En revanche, des troubles psychologiques apparus progressivement sans brutale altération des facultés mentales ne sont pas de nature à caractériser un accident du travail.
La caisse primaire d'assurance maladie a été destinataire d'une déclaration d'accident établie le 24 décembre 2019 par l'employeur, à laquelle était joint un certificat médical initial du 24 juin 2019, mentionnant un épisode dépressif.
La société [6] précisait faire la déclaration à la demande du délégué syndical [5] de l'entreprise, et qu'aucune demande n'avait été faite par le salarié.
La caisse primaire a indiqué qu'à défaut de précision quant à la date et au lieu de l'événement allégué, la déclaration n'était pas exploitable.
Une seconde déclaration a alors été établie par le salarié le 7 février 2020, mentionnant le 21 juin 2019 comme étant la date de l'accident, ainsi libellée «'agression verbale et physique de septembre 2018 à juin 2019 avec pression psychologique, gifle reçue de Monsieur [R] [L]'».
Le même certificat médical établi le 24 juin 2019 faisant état d'un épisode dépressif était joint à la demande.
L'employeur a fait des réserves, indiquant n'avoir jamais été informé d'un fait précis, que le salarié n'avait jamais exprimé de difficultés relationnelles avec les deux personnes qu'il désignait, qu'au contraire, il avait fait état de difficultés familiales.
La caisse a diligenté une enquête dont il est résulté les éléments suivants :
L'assuré attribuait sa pathologie à des faits répétés dans le temps, se prévalant de l'enquête du CHSCT, des procès-verbaux de la délégation unique du personnel et du contenu d'une plainte qu'il a déposée au commissariat de police de son domicile. Il indiquait que les faits s'étaient déroulés de septembre 2018 à juin 2019, et il indiquait enfin qu'un incident était survenu le 21 juin 2019, à savoir qu'il avait eu une difficulté lors de son service scolaire du matin, qu'il avait appelé M. [N] et M. [R] pour obtenir de l'aide, que ces derniers n'avaient pas répondu mais l'avaient convoqué dans leur bureau en lui disant «'arrête de nous emmerder à 8 h du matin, on n'a pas que ça à faire'».
Il décrivait un témoin en la personne de M. [G]. Toutefois, la lecture de la plainte déposée au commissariat de police montre que cette personne aurait été témoin d'un fait survenu en octobre 2018 et non le 21 juin 2019.
Un questionnaire a également été adressé à M. [T], délégué syndical, lequel a indiqué avoir été témoin d'une gifle donnée à M. [D] par M. [R] en octobre 2018, d'un comportement de dénigrement de M. [N], qui l'ignorait, refusait de lui serrer la main, et indiquait au titre des faits ayant conduit à l'accident du travail qu'ils étaient survenus de septembre 2018 à juin 2019.
La société [6] précisait que M. [D] exerçait ses activités sans difficulté, qu'il n'avait jamais fait état d'un fait accidentel, notamment le 21 juin 2019.
Le 5 mai 2020, la société [6] complétait le questionnaire en adressant à la caisse primaire différents témoignages dont il ressort que l'entretien avec MM [N] et [R], cité comme étant le fait accidentel du 21 juin 2019, a eu lieu le 6 juin 2019, ce qui est confirmé par les intéressés mais également par M. [Y], contrôleur d'exploitation, tous affirmant que cet entretien s'était déroulé dans des conditions normales, sans tension ni marque d'irrespect.
Il y a lieu de relever que lors de son dépôt de plainte, M. [D] a décrit cet entretien comme se situant début juin, ce qui correspond bien davantage à la date du 6 juin 2019 citée par les témoins qu'à celle du 21 juin 2019.
Il ressort des éléments du dossier que M. [D] attribue son arrêt de travail à une succession d'événements ayant nui à son équilibre psychique, ce qui ne répond donc pas à la définition de l'accident du travail, et qu'il n'est pas établi avec certitude que l'événement décrit comme étant le fait accidentel ait eu lieu le 21 juin 2019.
Dès lors, le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696, M. [D] doit être condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois était fondée à opposer un refus de prise en charge au titre d'un accident du travail,
Condamne M. [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président,
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