Cour de cassation, 15 juillet 1993. 92-04.096
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-04.096
Date de décision :
15 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit agricole du Nord, dont le siège est à Lille (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1992 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de :
1°/ M. Hervé X...,
2°/ Mme Claire Y... épouse Boulanger,
demeurant tous deux à Boeseghem (Nord), 8, Les Ciseaux,
3°/ la SA Sofinco, société anonyme, dont le siège est à Lille (Nord), 14, ...,
4°/ la SA Finaref, société anonyme, dont le siège est à Roubaix (Nord), ...,
5°/ la société Mibled Wimez, dont le siège est à Roquetoire (Pas-de-Calais), ...,
6°/ la SA Vag Financement, société anonyme, dont le siège est à Villers Cotterets (Aisne),
7°/ la société Franfinance, dont le siège est à Lille (Nord), ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Spinosi, avocat du Crédit agricole du Nord, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que statuant en matière de redressement judiciaire civil, la cour d'appel a, en confirmant le jugement, notamment décidé que "dans l'hypothèse où les époux X... réaliseraient la vente de l'immeuble financé à l'aide du prêt consenti par le Crédit Agricole, seul le quart de la somme restant due à l'issue de cette vente pourra être réclamée aux débiteurs" ; que l'arrêt attaqué énonce seulement "que les ressources et charges des époux X... n'ont subi aucune modification depuis l'élaboration du plan qui compte tenu de leur capacité de remboursement ne saurait être rééchelonné sans en rompre l'équilibre économique, le Crédit Agricole ne pouvant être en conséquence accueilli en sa demande de remaniement" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le premier juge n'avait donné aucun motif à sa décision et
sans répondre aux conclusions de la Caisse de Crédit Agricole qui ne demandait pas seulement un rééchelonnement différent du paiement de sa créance, mais contestait aussi la mesure prévue en cas de vente, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Condamne les défendeurs, envers le Crédit agricole du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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