Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 mars 2020. 18-21.508

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.508

Date de décision :

11 mars 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10148 F Pourvoi n° A 18-21.508 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2020 M. J... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 18-21.508 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, dont le siège est [...] , 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. N..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. N... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Colmar. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. N... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. N.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR ordonné la vente par adjudication forcée de l'immeuble désigné dans la requête, cadastré Section 20 n° [...], [...] et [...], inscrit au livre foncier de la commune d'Ostwald, appartenant à M. N... et commis Me D..., notaire à [...], pour procéder aux opérations d'adjudication et D'AVOIR dit que la mise à prix de l'immeuble sera débattue en l'étude du notaire, conformément à l'article 147 de la loi du 1er juin 1924 ; AUX MOTIFS QUE sur le bien-fondé de la créance de la banque populaire, M. J... N... invoque que la banque ait prononcé la déchéance du terme alors qu'il avait régularisé la situation d'impayés ; que cependant, la régularisation des échéances impayées dans le délai de huit jours n'est pas intervenue comme l'indiquait la relance du 22 août 2016 ni dans le délai indiqué par la mise en demeure du 22 novembre 2016 sous peine de prononcer la déchéance du terme qui est intervenue par lettre recommandée du 24 décembre 2016 ; qu'il ne peut être justifié d'une régularisation par la présence de fonds disponibles sur le compte et ce alors que M. J... N... devait honorer d'autres échéances de prêt et qu'il a fait l'objet d'une saisie-attribution ayant entraîné un blocage partiel des fonds ; que par ailleurs la remise d'un chèque le 23 décembre 2016 de 2 500 € alors que la notification de la déchéance du terme n'était pas encore intervenue n'était pas de nature à régulariser la totalité des impayés qui s'élèvent selon décompte clair et précis de la banque à la date du 20 décembre 2016 à la somme de 7 037,12 euros ; que sur la nullité des commandements de payer, le commandement de payer signifié le 7 mars 2017 à M. J... N... indique le montant des échéances impayées avant la déchéance du terme, le capital exigible, les intérêts le montant des encaissements effectués ainsi que l'indemnité forfaitaire de 8% ; que certes, le prêt stipule une indemnité forfaitaire de 3% ce qui ne saurait entraîner la nullité du commandement de payer, la question du montant de la créance ne participant pas à la question de la validité formelle du commandement ; que sur la nullité de la requête en exécution forcée immobilière en ce qu'elle est dépourvue d'une déclaration de mise à prix, si l'article 141 de la loi du 1er juin 1924 prévoit que la requête comporte la déclaration de mise à prix, cette absence de mention n'est pas prescrite à cause de nullité que si elle fait grief, ce qui n'est pas, en l'espèce, allégué ; que par ailleurs, la requête mentionne que la mise à prix serait débattue devant le notaire conformément à l'article 147 ; que sur la clause abusive contenue dans les conditions générales de l'offre de prêt, l'indemnité forfaitaire est prévue légalement par l'article L312-22 du code de la consommation applicable au litige et ne peut être considérée comme une clause abusive, et ce alors que la banque a adressé une mise en demeure préalable quant aux échéances impayées puis a adressé une nouvelle mise en demeure sous peine de déchéance du terme et a enfin notifié la déchéance du terme ; qu'il est invoqué le renoncement de la banque populaire à se prévaloir de la déchéance du terme et ce aux termes d'un courrier du 28 décembre 2016 dans lequel la banque populaire indiquait à M. J... N... que les différents versement avaient été réceptionnés ainsi que le virement ; mais que comme l'indique le courrier, ces montants étaient affectés au remboursement partiel des créances et alors que la déchéance du terme était prononcée par courrier du 20 décembre 2016, à la date de laquelle la totalité des échéances impayées n'avait pas été régularisée ; que M. J... N... invoque des mesures d'exécution abusive démontrées par les sommes disponibles sur le compte bancaire de nature à solder les impayés avant même que la déchéance du terme soit prononcée et le blocage du compte le 13 décembre 2016 ; qu'eu égard à la régularité du prononcé de la déchéance du terme et en l'absence de faute dans l'exécution d'une mesure de saisie attribution diligentée par la caisse RSI Alsace, la procédure d'exécution forcée immobilière ne saurait être considérée comme une mesure abusive ; que la demande de sursis ou de délai n'est motivé par aucun élément et doit être rejetée ; qu'en conséquence, M. J... N... est débouté de son pourvoi dont il supportera la charge des dépens ; ET, A LES SUPPOSER ADOPTES, AUX MOTIFS DU PREMIER JUGE (ordonnance du 7 septembre 2017) QUE le commandement de payer signifié le 7 mars 2017 à Monsieur J... N... par acte d'huissier comprenant le mention du titre servant de base aux poursuites, sa signification, la créance (décompte détaillé de la créance de la Banque Populaire au 27 janvier 2017 annexé selon déclarations de l'huissier), la désignation des biens concernés par la procédure ainsi que la mention d'avoir à payer faute de quoi il sera procédé à l'exécution forcée, ne saurait encourir la nullité ; que par ailleurs, la déclaration de la mise à prix au stade de la requête n'est pas une formalité substantielle ou d'ordre public, et son omission ne cause aucun grief au débiteur, celle-ci étant débattue dans le cadre de la réunion de l'article 147 de loi du 1er juin 1924 et fixée par le notaire dans le cahier des charges ; qu'au fond, le contrat de prêt notarié litigieux comporte une clause de résiliation de plein droit et sans mise en demeure préalable en cas de non-respect des engagements de l'emprunteur et son caractère abusif n'est pas précisément établi ; que suite à mensualités impayées et après relances du 22 août 2016, la Banque Populaire a de surcroît préalablement mis en demeure Monsieur J... N... de régulariser sa situation notamment au regard du prêt litigieux, sous huit jours, par lettre recommandée du 22 novembre 2016 avec accusé de réception, sous peine de prononcé de la déchéance du terme et s'est prévalue de cette déchéance par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 24 décembre 2016 et retirée le 5 janvier 2017 ; qu'or, Monsieur J... N... ne justifie par précisément avoir régularisé sa situation dans le délai octroyé et avant le prononcé de la déchéance du terme du prêt litigieux, le relevé bancaire de ses comptes auprès de la Banque Populaire en date du 19 décembre 2016 ne faisant état d'aucuns fonds disponibles pour apurer les échéances impayées de 5 432,64 euros, notamment du fait d'une saisie-attribution ayant entraîné blocage des fonds en date du 13 décembre 2016 pour une période de 15 jours ouvrables suivant cette saisie au cours de laquelle le banquier a dû refuser d'honorer tous les ordres de paiement du débiteur, quels qu'ils soient, sauf pour ce qui concerne les opérations en cours ; que la créance de la Banque Populaire était dès lors exigible et les encaissements effectués par la banque au titre du prêt postérieurement à sa déchéance ne sauraient constituer, en l'absence de tout autre élément, renonciation de cette dernière à se prévaloir de cette déchéance ; que la mesure d'exécution forcée immobilière diligentée par la Banque Populaire apparaît dès lors bien fondée et n'est nullement abusive ; qu'aucun délai de grâce ne saurait en l'état être octroyé à Monsieur J... N... en l'absence de toute précision quant à sa situation et ses capacités financières, ce dernier n'alléguant ni ne justifiant de plus de sa volonté de mettre en vente le bien à l'amiable ou des démarches effectuer aux fins de refinancement ; que le Tribunal d‘Exécution maintient dès lors les termes de son ordonnance du 10 mai 2017 ; 1°) ALORS QU'à la suite d'une mise en demeure du 22 novembre 2016 émise au titre des deux prêts souscrits par M. N..., dont le prêt litigieux n° [...] du 30 août 2007, la société Banque populaire a notifié à l'emprunteur la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 décembre 2016 distribuée le 5 janvier 2017, mentionnant au total un impayé de 12 469,76 euros relatif aux échéances du 20 août au 20 novembre 2016 ; que par ses motifs propres et aux motifs du premier juge, à les supposer adoptés, la cour d'appel a déclaré que M. N... ne justifiait pas avoir régularisé sa situation dans le délai octroyé et avant le prononcé de la déchéance du terme, puisqu'il « devait honorer d'autres échéances de prêt », qu'il avait, le 13 décembre 2016, fait l'objet d'un blocage partiel des fonds pendant 15 jours, et que la remise du chèque de [1 500] euros le 23 décembre 2016, « alors que la notification de la déchéance du terme n'était pas intervenue n'était pas de nature à régulariser la totalité des impayés qui s'élèvent selon décompte clair et précis de la banque à la date du 20 décembre 2016 à la somme de 7 037,12 euros » ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les conclusions dans lesquelles M. N... faisait valoir, pièces à l'appui, qu'entre le 12 novembre et le 20 décembre 2016, il avait déposé sur son compte la somme totale de 14 878,79 euros en informant la banque, le 20 décembre 2016, que les fonds étaient disponibles pour régularisation des impayés, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS de plus QU'à la suite d'une mise en demeure du 22 novembre 2016 émise au titre des deux prêts souscrits par M. N..., dont le prêt litigieux n° [...] du 30 août 2007, la société Banque populaire a notifié à l'emprunteur la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 décembre 2016 distribuée le 5 janvier 2017, mentionnant au total un impayé de 12 469,76 euros relatif aux échéances du 20 août au 20 novembre 2016 ; que par ses motifs propres et aux motifs du premier juge, à les supposer adoptés, la cour d'appel a déclaré que M. N... ne justifiait pas avoir régularisé sa situation dans le délai octroyé et avant le prononcé de la déchéance du terme, puisqu'il « devait honorer d'autres échéances de prêt », que son compte avait, le 13 décembre 2016, fait l'objet d'un blocage partiel des fonds pendant 15 jours ouvrables au cours duquel la banque avait dû refuser d'honorer tous les ordres de paiement du débiteur et que la remise du chèque de [1 500] euros le 23 décembre 2016 n'était pas de nature à régulariser la totalité des impayés indiqué dans le décompte de la banque du 20 décembre 2016 ; qu'en statuant ainsi, cependant que la somme de 3 657,39 euros représentant l'excédent de la somme bloquée par la banque le 13 décembre 2016 pour paiement d'une créance du RSI de 1 428,48 euros ayant été débloquée le 3 janvier 2017, s'était trouvée sur le compte avant notification de la déchéance du terme à la date du 5 janvier 2017, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°) ALORS enfin QU'à la suite d'une mise en demeure du 22 novembre 2016 émise au titre des deux prêts souscrits par M. N..., dont le prêt litigieux n° [...] du 30 août 2007, la société Banque populaire a notifié à l'emprunteur la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 décembre 2016 distribuée le 5 janvier 2017, mentionnant au total un impayé de 12 469,76 euros relatif aux échéances du 20 août au 20 novembre 2016 ; que cependant, M. N... faisait valoir qu'entre le 12 novembre et le 20 décembre 2016, il avait déposé sur son compte la somme totale de 14 878,79 euros, que le 23 décembre 2016, il y avait déposé la somme de 1 500 euros, à quoi s'ajoutait une somme de 3 657,39 euros débloquée le 3 janvier 2017 ; que pour exclure la régularisation par la présence de fonds disponibles sur le compte, la cour d'appel a déclaré que M. N... « devait honorer d'autres échéances de prêt » ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer quels prêts et quels montants elle évoquait et en quoi leur existence empêchait la société Banque populaire de prélever les sommes nécessaires à l'apurement de la dette d'impayés de M. N..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-03-11 | Jurisprudence Berlioz