Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 24 MAI 2023
N° 2023/226
N° RG 21/16859
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPCS
[U] [R]
C/
[E] [Y] épouse [R]
SCI LE SIFFROY
[Z] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jacqueline MAROLLEAU
Me Elsa PONCELET
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 27 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02039.
APPELANT
Monsieur [U] [R]
né le 11 Novembre 1947 à COURBEVOIE (92), demeurant Résidence Creux Saint Georges - Route du Cap CEPET 83430 SAINT-MANDRIER-SUR-MER
représenté par Me Jacqueline MAROLLEAU, membre de l'AARPI MAROLLEAU & TAUPENAS, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [E] [Y] épouse [R]
demeurant Le Siffroy 43 quai Jean Jaures 83430 SAINT MANDRIER SUR MER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/15539 du 11/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Elsa PONCELET, avocat au barreau de TOULON
SCI LE SIFFROY
représentée par Me [Z] [F], agissant en sa qualité de mandataire liquidateur, désigné par jugement du tribunal de grande instance de TOULON du 16 septembre 2010, dont le siège social est sis 10 Place de la Liberté 83000 TOULON
représentée par Me Sébastien BADIE, membre de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Maître Me Simon LAURE
Es qualité de « mandataire liquidateur », désigné par jugement du Tribunal de Grande instance de TOULON du 16 septembre 2010, de la « SCI LE SIFFROY», et représentant ladite SCI en liquidation judiciaire, dont le siège social est sis 10 place de la liberté 83000 TOULON
Signification de la DA + Conclusions le 07/02/2022 à personne habilitée
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous seing privé en date du 15 février 2016, à effet du 1er mars 2016 pour une durée de trois ans renouvelable la SCI LE SIFFROY a donné à bail à Mme [E] [R] un local vide à usage d'habitation situé ensemble immobilier Le SIFFROY, 3° étage bâtiment 43 B, 43 Quai Jean Jaurès à Saint Mandrier moyennant un loyer mensuel révisable de 784,88 euros, outre une provision sur charges générales de 61 euros par mois, une provision mensuelle sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de 13euros et le versement d'un dépôt de garantie de 784,88 euros.
En outre, la SCI LE SIFFROY a donné à bail à Mme [E] [R] par acte du 15 février 2016 un garage, accessoire au logement loué, situé à la même adresse moyennant un loyer mensuel de 104,38 euros outre une provision mensuelle sur charges générales de 1euro, une provision mensuelle sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de 1euro et le versement d'un dépôt de garantie de 104,38 euros.
M. [U] [R] s`est porté caution solidaire par acte du 15 février 2016 annexé audit bail.
A la suite d'impayés de loyers, la SCI LE SIFFROY a fait délivrer à Mme [E] [R] et à M. [U] [R], un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 12 septembre 2019, pour un montant principal de 14 038,27 euros.
Par acte d'huissier de justice délivré les 9 et 10 mars 2021, la SCl LE SIFFROY, prise en la personne de Me [Z] [F] en sa qualité de mandataire judiciaire en exercice a fait assigner Mme [R] divorcée [Y] et M.[U] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon, en constat de l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences.
Par jugement rendu le 27 octobre 2021, le Tribunal a:
REJETE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ;
DECLARE la demande recevable,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre la SCI LE SIFFROY et Mme [E] [R] le 12 novembre 2019 ;
DECLARE Mme [E] [R] occupante sans droit ni titre à compter du 12 novembre 2019,
DIT que faute de départ volontaire des lieux loués, situés ensemble immobilier Le SIFFROY, 3ème étage bâtiment 43 B, 43 Quai Jean Jaurès à Saint Mandrier, il pourra être procédé à l`expulsion de Mme [E] [R] et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d`un serrurier si nécessaire,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civile d'exécution,
DIT n'y avoir lieu à astreinte
CONSTATE la validité de l'engagement de caution établi entre M.[U] [R] et la SCI LE SIFFROY ;
CONDAMNE solidairement Mme [E] [R] et M.[U] [R] à payer à la SCI LE SIFFROY la somme de 15 412,29 euros au titre des loyers impayés de la période du 25 juillet 2018 au 12 novembre 2019 :
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal a compter du 12 septembre 2019 date du commandement de payer sur la somme de 14 038.27 euros et à compter du 9 mars 2021 date de l'assignation pour le surplus :
DIT que les intérêts seront capitalisés pour une année entière conformément aux dispositions de 1'article 1343-2 du Code civil,
DIT que Mme [E] [R] et M.[U] [R] seront solidairement tenus au paiement d`une indemnité d`occupation mensuelle révisable conformément aux dispositions prévues au contrat et égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui aurait été dû, si le bail s`était poursuivi soit la somme de 1002,87 euros à compter du 12 novembre 2019 et ce jusqu`à complète libération des lieux,
CONDAMNE solidairement Mme [E] [R] et M. [U] [R] à payer à la SCI LE SIFFROY la somme de 16 283.99 euros au titre de l`indemnité d`occupation sur la période du 13 novembre 2019 au 3 mars 2021 ;
ACCORDE à M. [U] [R] un délai de grâce de 24 mois à compter de la signification de la présente décision pour se libérer de ladite dette par paiements mensuels de 1320.67 euros le 5 de chaque mois la dernière mensualité devant solder la dette en principal , intérêts et frais , le non-paiement d`une seule mensualité à bonne date rendant la créance intégralement exigible de plein droit, huit jours après mise en demeure délivrée par le créancier et restée infructueuse
RAPPELE qu`en vertu des dispositions de l`article 1343-5 du Code civil et excepté le cas de déchéance du terme, le délai de grâce accordé supra suspend les procédures d`exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d`intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d`être dues pendant ledit délai
DEBOUTE les parties de leurs demandes, autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum, Mme [E] [R] et M. [U] [R] à payer à la SCI LE SIFFROY la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [E] [R] et M. [U] [R] aux dépens y compris le coût du commandement de payer délivre le l2 septembre 20l0 ;
RAPPELE que le présent jugement est assorti de plein droit de l`exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 1er décembre 2021, M.[U] [R] a interjeté appel de cette décision.
Il sollicite:
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il :
- REJETE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
- DECLARE la demande recevable
- CONSTATE la résiliation du bail conclu entre la SCI LE SIFFROY et Mme [E] [R] le 12 novembre 2019
- DECLARE Mme [E] [R] occupante sans droit ni titre à compter du 12 novembre 2019
- DIT que faute de départ volontaire des lieux loués situés ensemble immobilier LE SIFFROY, 3ème étage bâtiment 43 B, 43 Quai Jean Jaurès à SAINT MANDRIER, il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [E] [R] et tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, si nécessaire,
- DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civile d'exécution
- DIT n'y avoir lieu à astreinte
- CONSTATE la validité de l'engagement de caution établi entre M. [U] [R] et la SCI LE SIFFROY
- CONDAMNE solidairement Mme [E] [R] et M. [U] [R] à payer à la SCI LE SIFFROY la somme de 15.412,29 euros au titre des loyers impayés de la période du 25 juillet 2018 au 12 novembre 2019
- DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2019, date du commandement de payer sur la somme de 14.038,27 euros à compter du 9 mars 2021 date de l'assignation pour le surplus
- DIT que les intérêts seront capitalisés pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil
- DIT que Mme [E] [R] et M. [U] [R] seront solidairement tenus au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle révisable conformément aux dispositions prévues au contrat et égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui aurait été dû, si le bail s'était poursuivi soit la somme de 1.002,87 euros à compter du 12 novembre 2019 et ce jusqu'à complète libération des lieux
- CONDAMNE solidairement Mme [E] [R] et M. [U] [R] à payer à la SCI LE SIFFROY la somme de 16.283,99 euros au titre de l'indemnité d'occupation sur la période du 13 novembre 2019 au 3 mars 2021
- ACCORDE à M. [U] [R] un délai de grâce de 24 mois à compter de la signification de la présente décision pour se libérer de ladite dette par paiements mensuels de 1.320,67 euros le 5 de chaque mois, la dernière mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, le non-paiement d'une seule mensualité à bonne date rendant la créance intégralement exigible de plein droit, huit jours après mise en demeure délivrée par le créancier et restée infructueuse
- RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 1343-5 du code de procédure civile, et excepté le cas de déchéance du terme, le délai de grâce accordé supra suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier, et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant ledit délai
- DEBOUTE les parties de leurs demandes, autres, plus amples ou contraires
- CONDAMNE in solidum, Mme [E] [R] et M. [U] [R] à payer à la SCI LE SIFFROY la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNE in solidum, Mme [E] [R] et M. [U] [R] à payer à la SCI LE SIFFROY le coût du commandement de payer délivré le 12 septembre 2019
- RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire
STATUER A NOUVEAU POUR :
A titre principal, en tout état de cause et avant toute défense au fond
- DECLARER la SCI LE SIFFROY représentée par Maître [Z] [F] irrecevable en ses demandes à l'égard de M.[U] [R]
- DEBOUTER la SCI LE SIFFROY représentée par Maître [Z] [F] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions à l'égard de M. [U] [R]
A titre subsidiaire,
- PRONONCER la nullité de l'engagement de caution du 15 février 2016 établi entre M. [U] [R] et la SCI LE SIFFROY
- DEBOUTER la SCI LE SIFFROY représentée par Maître [Z] [F] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions à l'égard de M.[U] [R]
A titre très subsidiaire,
- AUTORISER M. [R] à solder sa dette dans un délai de 36 mois à compter de la décision à intervenir
En toute état de cause,
- RECTIFIER les erreurs matérielles d'adresse contenues dans le jugement de première instance :
*L'une concernant l'adresse de l'appelant, M. [U] [R], domicilié Résidence Creux Saint Georges Entrée A2 Route du Cap CEPET (et non « Cap Vert » comme indiqué à tort dans le jugement) 83430 SAINT-MANDRIER-SUR-MER (France)
*L'autre concernant l'adresse de la SCI LE SIFFROY dont le siège social est sis 10 place de la liberté (et non 251 place de la liberté par référence à son KBIS), 83000 TOULON
- CONDAMNER Maître [Z] [F] à payer la somme de 10.000 euros pour préjudice moral et financier, pour faute du fait d'avoir établi des actes outrepassant ses pouvoirs et d'avoir introduit une procédure abusive à l'encontre de M.[U] [R]
- CONDAMNER in solidum Maître [Z] [F] représentant la SCI LE SIFFROY et Maître [Z] [F] à payer la somme de 1.000 euros pour la première instance et 3.000 euros pour la procédure d'appel à M. [U] [R] sur le fondement de l'article 700 CPC
- CONDAMNER in solidum Maître [Z] [F] représentant la SCI LE SIFFROY et Maître [Z] [F] à payer les entiers dépens de la première instance et de l'appel
- DIRE que l'exécution provisoire de droit sera écartée si la décision à intervenir est rendue aux intérêts de l'intimée et sera prononcée si l'appelant est reçu en ses demandes
A l'appui de son recours, il fait valoir:
-que les actes de bail et de cautionnement du 15 février 2016 ne relèvent pas de la continuité de la gestion locative mais sont de nouveaux actes et de nouvelles opérations qui ne contribuent en rien aux besoins de la liquidation surtout en l'état d'une mission très restreinte du jugement qui a nommé le liquidateur, qui n'avait pas le pouvoir de les conclure et donc le pouvoir ni la qualité de l'assigner en justice sur le fondement de ces actes dont la nullité doit être prononcée,
-que l'acte de cautionnement comme le bail, actes d'administration, sont nuls pour ne pas avoir été signé par Me [F] mais par la SCI LE SIFFROY, parce que le liquidateur n'avait pas le pouvoir de les conclure, et pour violation des dispositions d'ordre public du 2ème alinéa de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, l'acte lui causant grief puisqu'il se voit réclamer une somme de plus de 15 000€,
-qu'en effet du fait de la liquidation la SCI LE SIFFROY n'était plus une SCI constituée exclusivement entre parents et alliés et un cautionnement ne pouvait donc être demandé que dans deux cas (s'il est apporté par un organisme ou si le logement est loué à un étudiant) non caractérisés en l'espèce,
-qu'il sollicite des délais de paiement.
La SCI SIFFROY, représentée par Me [F] es qualité de liquidateur, conclut:
Rejeter M.[U] [R], en ses demandes, fins et conclusions.
Rejeter Mme [E] [R], en ses demandes, fins et conclusions
Confirmer la décision du TJ de Toulon du 27 octobre 2021, en toutes ses dispositions,
Condamner in solidum Mme [R] et M.[U] [R], sa caution, au paiement de la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et au coût du commandement de payer délivré le 12 septembre 2019.
Elle soutient:
-que la clôture de la liquidation de la SCI LE SIFFROY n'ayant pas été opérée, Me [F] détenait au jour de l'assignation le pouvoir de la représenter,
-que le liquidateur a pour mission de réaliser l'actif social et plus généralement de recouvrer l'ensemble des droits dont la société est encore titulaire afin de pouvoir s'acquitter du passif social et ce en vu de partager entre les associés l'immeuble loué,
-qu'il peut ainsi réaliser toute opération ancienne ou nouvelle dès lors qu'elle est utile au bon déroulement de la liquidation et permet de conserver la valeur des actifs sociaux, comme la continuité de la gestion locative,
-que la demande d'irrecevabilité doit être écartée Me [F] ayant qualité pour conclure au nom de la SCI un nouveau bail avec pour accessoire un cautionnement, ce qui rentre dans les actes réalisés pour les besoins de la liquidation et d'assigner le locataire et la caution en l'état de l'acquisition de la clause résolutoire,
-que le bail est bien signé par Me [F], que l'acte de cautionnement n'est signé que par la caution et précise que la SCI est en liquidation,
-que le délai de paiement ne peut être de 24 mois, le délai de 36 mois ne pouvant bénéficier qu'au locataire.
Mme [E] [R] conclut:
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il :
REJETE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
DECLARE la demande recevable
PAR CES MOTIFS
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre la SCI LE SIFFROY et Mme [E] [R] le 12 novembre 2019
DECLARE Mme [E] [R] occupante sans droit ni titre à compter du 12 novembre 2019
DIT que faute de départ volontaire des lieux loués situés ensemble immobilier LE SIFFROY, 3ème étage 43 B, 43 Quai Jean Jaurès à SAINT MANDRIER, il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [E] [R] et tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un si nécessaire,
DIT que le sort des meubles sera conformément aux dispositions des articles L 4331 et L 433-2 du code des procédures civile d'exécution
DIT n'y avoir lieu à astreinte
CONSTATE la validité de l'engagement de caution établi entre M.[U] [R] et la SCI LE SIFFROY
CONDAMNE solidairement Mme [E] [R] et M.[U] [R] à payer à la SCI LE SIFFROY la somme de 15.412,29 euros au titre des loyers impayés de la période du 25 juillet 2018 au 12 novembre 2019
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2019, date du commandement de payer sur la somme de 14.038,27 euros à compter du 9 mars 2021 date de l'assignation pour le surplus
DIT que les intérêts seront capitalisés pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil
DIT que Mme [E] [R] et M.[U] [R] seront solidairement tenus au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle révisable conformément aux dispositions prévues au contrat et égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui aurait été dû, si le bail s'était poursuivi soit la somme de 1.002,87 euros à compter du 12 novembre 2019 et ce jusqu'à complète libération des lieux
CONDAMNE solidairement Mme [E] [R] et M. [U] [R] à payer à la SCI LE SIFFROY la somme de 16.283,99 euros au de l'indemnité d'occupation sur la période du 13 novembre 2019 au 3 mars 2021,
ACCORDE à M.[U] [R] un délai de grâce de 24 mois à compter de la signification de la présente décision pour se libérer de ladite dette par paiements mensuels de 1.320,67 euros le 5 de chaque mois, la dernière mensualité devant solder la dette en intérêts et frais, le non-paiement d'une seule mensualité à bonne date rendant la créance intégralement de plein droit, huit jours après mise en demeure délivrée par le créancier et restée infructueuse
RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 1343-5 du code de procédure civile, et excepté le cas de déchéance du terme, le délai de grâce accordé supra suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant ledit délai
DEBOUTE les parties de leurs demandes, autres, plus amples ou contraires
CONDAMNE in solidum, Mme [R] et M. [U] [R] à payer à la SCI LE SIFFROY la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile in solidum, Mme [R] et M. [U] [R] à payer à la SCI LE SIFFROY le coût du commandement de payer délivré le 12 septembre 2019
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire
STATUER A NOUVEAU POUR :
A titre principal
En tout état de cause et avant toute défense au fond
DECLARER la SCI LE SIFFROY représentée par Maître [Z] [F] irrecevable en ses demandes à l'égard de Mme [E] [R],
DEBOUTER la SCI LE SIFFROY représentée par Maître [Z] [F] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions contraires au présent dispositif,
A titre subsidiaire
AUTORISER Mme [R] à solder sa dette dans un délai de 36 mois
CONDAMNER Maître [Z] [F] à payer la somme de 10.000 euros pour préjudice moral et financier, pour faute du fait d'avoir établi des actes outrepassant ses pouvoirs et d'avoir introduit une procédure abusive à l'encontre de Mme [E] [R]
CONDAMNER in solidum Maître [Z] [F] représentant la SCI LE SIFFROY et Maitre [Z] [F] à payer la somme de 1.000 euros pour la première instance et 3.000 euros pour la procédure d'appel à Mme [R] sur le fondement de l'article 700 CPC
CONDAMNER in solidum Maître [Z] [F] représentant la SCI LE SIFFROY et Maître [Z] [F] à payer les entiers dépens de la première instance et de l'appel.
Elle fait valoir :
-que les pouvoirs du liquidateur ne peuvent être invoqués que pour les besoins de la liquidation, il lui est interdit les opérations entièrement nouvelles, d'autant que le jugement prononçant la liquidation ne lui a pas accordé un tel pouvoir spécial de conclusion de bail,
-qu'ainsi les demandes sont irrecevables,
-que le liquidateur a commis une faute en laissant régulariser un bail par la SCI directement, alors même que ce bail outrepassait ses pouvoirs et en agissant abusivement contre le locataire et la caution, ce qui justifie sa condamnation à des dommages et intérêts pour le préjudice moral occasionné,
-qu'elle sollicite des délais de paiement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tiré du défaut de qualité à agir
Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, par jugement du 16 septembre 2010, le tribunal de grande instance de TOULON a prononcé la dissolution anticipée de la SCI LE SIFFROY, a désigné Me [Z] [F] en qualité de liquidateur, a rappelé que la dissolution de la SCI LE SIFFROY entraîne sa liquidation et que la personnalité morale de la société survit pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci.
En outre, du fait de prorogations successives de son immatriculation jusqu'au 16 septembre 2022, pour les besoins de la liquidation, la société n'a pas été radiée.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge, retenant que la clôture de la liquidation et la radiation de la société ne sont pas intervenues et qu'à la date de l'assignation, Me [Z] [F], mandataire judiciaire désigné par décision du tribunal de grande instance de TOULON en qualité de liquidateur détenait pouvoir de représentation de la SCI LE SIFFROY, a rejeté la fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir soulevée.
Sur la nullité de l'acte de cautionnement du 15 février 2016
Si les pouvoirs du liquidateur se substituent à ceux du gérant pour les besoins de la liquidation, le liquidateur n'a pas le pouvoir d'engager la société, qu'il a mission de liquider, dans de nouvelles opérations, comme la signature d'un acte de cautionnement, sauf à ce que sa mission, résultant d'une décision de justice ou d'un procès verbal d'assemblée générale qui le nomme, le précise.
En l'espèce, le jugement prononçant la dissolution de la SCI LE SIFFROY date du 16 septembre 2010 et l'acte de cautionnement du 15 février 2016, soit 6 ans après, sans que le jugement n'attribue à Me [Z] [F] aucune mission particulière ni aucun pouvoir particulier pour ce faire.
Cet acte de cautionnement du 15 février 2016, ne saurait être considéré comme relevant de la continuité de la gestion locative, mais est un nouvel acte qui ne contribue pas aux besoins de la liquidation, en l'état d'une mission restreinte donnée par le jugement au liquidateur.
Ainsi, il convient de retenir la nullité du cautionnement en date du 15 février 2016 du fait de l'absence de pouvoir de Me [Z] [F] pour le régulariser, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres causes de nullité de cet acte soulevées et en conséquence de débouter la SCI LE SIFFROY représentée par Me [Z] [F] agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de M.[U] [R] au titre de cet acte de cautionnement.
Sur la demande en délai de paiement de Mme [E] [R]
Les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permettent au juge, même d'office, d'accorder des délais de paiement dans la limite de 3 années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civile, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l'espèce, Mme [R] justifie d'environ 1 000€ de revenus mensuels pour un loyer de 1070€ et des charges courantes non justifiées de 975€ hors loyer, elle précise avoir bénéficié d'un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans établir ce qu'il resterait de la dette locative, de sorte que ne justifiant pas être en situation de régler sa dette locative, elle sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts à l'encontre de Me Simon LAURE
Si une faute peut être retenue à l'encontre de Me [Z] [F], qui n'avait pas le pouvoir de conclure l'acte de cautionnement objet des présentes, M.[R] ne justifie pas d'un préjudice autre que celui couvert par la nullité du bail ni d'un lien de causalité entre cette faute et un tel préjudice, de sorte qu'il est débouté de sa demande à ce titre.
Mme [R] n'a pas demandé la nullité du bail dans le dispositif de ses conclusions, mais uniquement l'irrecevabilité des demandes de la SCI LE SIFFROY représentée par Me [Z] [F] pour défaut de qualité à agir, auquel il n'a pas été fait droit, de sorte qu'elle ne saurait obtenir de dommages et intérêts.
Sur la rectification d'erreur matérielle
Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il a été déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce qua la raison commande.
En l'espèce, M.[R] sollicite la rectification des erreurs matérielles suivantes affectant le jugement déféré:
-L'une concernant l'adresse de l'appelant, M.[U] [R], domicilié Résidence Creux Saint Georges Entrée A2 Route du Cap CEPET (et non « Cap Vert » comme indiqué à tort dans le jugement) 83430 SAINT-MANDRIER-SUR-MER (France)
-L'autre concernant l'adresse de la SCI LE SIFFROY dont le siège social est sis 10 place de la liberté (et non 251 place de la liberté par référence à son KBIS), 83000 TOULON.
Il convient d'y faire droit.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la SCI LE SIFFROY représentée par Me [Z] [F] es qualité de mandataire liquidateur est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 27 octobre 2021 par le Tribunal judiciaire de TOULON pôle JCP,
SAUF en ce qui concerne les condamnations relatives à M. [U] [R],
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la SCI LE SIFFROY représentée par Me [Z] [F] agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de toutes ses demandes à l'encontre de M.[U] [R],
ORDONNE la rectification des erreurs matérielles d'adresse contenues dans le jugement de première instance :
-L'une concernant l'adresse de l'appelant, M. [U] [R], domicilié Résidence Creux Saint Georges Entrée A2 Route du Cap CEPET (et non « Cap Vert » comme indiqué à tort dans le jugement) 83430 SAINT-MANDRIER-SUR-MER (France)
-L'autre concernant l'adresse de la SCI LE SIFFROY dont le siège social est sis 10 place de la liberté (et non 251 place de la liberté par référence à son KBIS), 83000 TOULON
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
DEBOUTE M.[R] de sa demande tendant à la condamnation de la SCI LE SIFFROY représentée par Me [Z] [F] agissant en sa qualité de mandataire liquidateur à un article 700 du code de procédure civile en première instance comme en appel, et aux dépens de première instance,
CONDAMNE la SCI LE SIFFROY représentée par Me [Z] [F] agissant en sa qualité de mandataire liquidateur aux entiers dépens de l'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT