Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X..., qui avait été suspendue de la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris et n'avait pas sollicité sa réinscription au titre de l'année 2010, a demandé son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris en 2011 ; que sa demande a été rejetée par l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, par délibération du 2 novembre 2011 ; que Mme X... a formé un recours ;
Attendu que Mme X... critique le motif contenu dans la lettre de notification de la décision la concernant, prise de ce qu'en dépit de la relaxe dont elle a bénéficié, les faits révélés par les poursuites pénales dont elle a fait l'objet conduisent à retenir qu'elle ne présente plus les qualités, notamment de probité, attendues d'un expert judiciaire ; qu'elle fait valoir que la relaxe irrévocablement prononcée à son profit établissait le caractère non répréhensible des faits pour lesquelles elle avait été poursuivie et interdisait de les considérer comme heurtant la probité ou toute autre qualité requise d'un expert judiciaire ;
Mais attendu que ni la loi n°71-498 du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, ni le décret du 23 décembre 2004 pris pour son application ne prévoient la motivation des décisions de refus d'inscription initiale sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel et que, selon l'article 20 du décret précité, seules les décisions prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes d'experts judiciaires peuvent donner lieu à recours, de sorte que le grief formulé par Mme X..., dirigé contre le motif mentionné dans la lettre de notification, qui ne figure pas dans le procès-verbal de décision de cette assemblée générale, est inopérant ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Boval, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze.
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