Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 13/ 09/ 2012
No MINUTE : 12/ 716
No RG : 12/ 02771
Ordonnance (No 11/ 06083)
rendue le 15 Mars 2012
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : CG/ VV
APPELANT
Monsieur Boualem X...
né le 26 Juin 1975 à ROUBAIX (59100)
demeurant ...-59100 ROUBAIX
représenté par Me Anne-Sophie BASTIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
Madame Djamila Y...épouse X...
née le 13 Septembre 1979 à TOURCOING (59200)
demeurant Chez Mme Y...-...-59200 TOURCOING
représentée par Me Corinne THULIER membre de la SCP PLAYOUST DESURMONT CALZIA THULIER, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 12/ 05931 du 03/ 07/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 05 Juillet 2012, tenue par Chantal GAUDINO magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Cécile NOLIN-FAIT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Guillaume DELETANG, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2012, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Cécile NOLIN-FAIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Boualem X...et Djamila Y...ont contracté mariage le 22 mai 2010 par devant l'Officier d'Etat Civil de la commune de Roubaix (Nord) sans contrat préalable.
De leur union est issu Rayan né le 26 août 2011.
Djamila Y...a introduit le 20 juillet 2011 une requête en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 15 mars 2012, le juge aux affaires familiales de Lille a autorisé les époux à poursuivre l'instance et statué sur les mesures provisoires sollicitées, à savoir :
- dit n'y avoir lieu à attribution du domicile conjugal dont le bail d'habitation avait été résilié par le Tribunal d'Instance de Roubaix, et qui avait été repris par le bailleur,
- fixé la pension alimentaire due par le mari à son épouse au titre du devoir de secours à la somme de 100 €,
- dit que chacun des époux prendrait provisoirement en charge pour moitié des dettes du ménage (dette de loyer auprès de la société Vilogia d'un montant de 1604. 66 € au 3 janvier 2012, et dette auprès de la Caisse d'allocations familiales d'un montant de 1076. 79 € au 10 novembre 2011),
- constaté que les parents exerçaient en commun de plein droit l'autorité parentale à l'égard de leur fils Rayan,
- avant dire droit sur la résidence de l'enfant et le droit de visite du père, ordonné une enquête sociale et désigné pour ce faire le Service de Contrôle judiciaire et d'Enquêtes Sociales,
- à titre provisoire, fixé la résidence de l'enfant au domicile maternel et accordé au père un droit de visite dans un Point Rencontre, l'ADSSEAD,
- fixé à titre provisoire la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 100 €.
Boualem X...a formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour d'Appel de céans en date du 7 mai 2012.
L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai par ordonnance rendue le 1er juin 2012 sur le fondement de l'article 905 du Code de Procédure Civile.
Dans ses conclusions du 7 juin 2012, Boualem X...rappelle par le menu ce qu'a été la vie du couple, obérée par le fait que la mère de son épouse n'avait jamais toléré qu'il épouse sa fille, et le fait que la famille de Djamila Y...se mêlait de leur vie de couple.
Il affirme que depuis la naissance de Rayan, la mère s'oppose à toutes relations entre le père et le fils et ne propose qu'un droit de visite à l'amiable, qui compte tenu du conflit violent entretenu par la famille de Djamila Y...est totalement voué à l'échec. L'intérêt de l'enfant est de voir son père de manière élargie, ce qui lui permettra d'évoluer normalement. Il demande en conséquence que le droit de visite soit organisé de la manière suivante :
- deux heures chaque lundi et jeudi de 18h à 20h à son domicile, à charge pour lui de gérer les déplacements,
- une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires jusqu'à ce que Rayan atteigne l'âge d'un an,
- une résidence alternée à compter de l'âge d'un an, du samedi au samedi suivant et la moitié des vacances scolaires, avec rattachement fiscal et social de l'enfant pour moitié entre les parents.
Subsidiairement, son droit de visite s'exercera en lieu neutre ou hors milieu neutre une fois par semaine de 14h à 18 h à charge pour la mère de conduire l'enfant, et ce dans l'attente du rapport d'enquête sociale.
Sur le plan pécuniaire, il critique la décision entreprise dans la mesure où le premier juge n'a pas retenu la baisse importante de ses revenus et tenu compte des revenus occultes de Djamila Y.... Il s'estime en état d'impécuniosité et demande à être dispensé du paiement de toute contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et de toute pension alimentaire.
Il demande également la réformation de l'ordonnance sur la prise en charge des dettes de loyer et du trop perçu de la Caisse d'allocations familiales : il considère que c'est à Djamila Y...de les assumer seule dans la mesure où il y a eu abandon du domicile et vandalisme du logement du fait de l'épouse, et qu'elle a commis une fraude aux allocations familiales. En revanche il conviendra de dire que les époux partageront par moitié les charges, taxes, emprunts, dettes, impôts issus de la communauté.
Il sollicite la restitution immédiate de ses effets personnels, qui lui appartenaient en propre, et dont la valeur peut s'établir à 8900 €. Djamila Y...sera condamnée à lui restituer ces objets dont la liste est fournie aux débats sous astreinte de 50 €/ jour de retard à compter de la date de l'arrêt à intervenir.
Il craint que Djamila Y...n'emmène définitivement leur fils au Maroc, si bien qu'il requiert l'interdiction de sortie du territoire français jusqu'aux 18 ans de l'enfant, sans son accord écrit.
Djamila Y...sera condamnée à lui verser la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens.
Dans ses écritures du 5 juillet 2012, Djamila Y...explique qu'elle est allée se réfugier chez sa mère à la suite des violences physiques et morales que lui faisait subir son époux. C'est ainsi qu'elle a déposé une requête en divorce avant même la naissance de Rayan.
Elle forme appel incident sur la prise en charge des dettes de loyer et de celle de la Caisse d'allocations familiales, la pension alimentaire due au titre du devoir de secours et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Tout en relevant qu'il n'y a pas lieu de débattre sur les éventuelles fautes des époux, elle revient sur les raisons qui l'ont poussée à quitter le domicile conjugal. Elle s'insurge sur les assertions de son mari quant à la vandalisation de leur appartement qui ne relève pas de son fait et n'est pas imputable non plus à sa famille.
Elle procède à l'analyse de la situation financière des parties, et sollicite :
- une pension alimentaire de 500 €/ mois,
- la prise en charge par le mari à titre provisoire de la dette de loyer, dans la mesure où le remboursement de la dette contractée auprès de la Caisse d'allocations familiales est opéré exclusivement sur le montant de ses prestations sociales,
- une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant d'un montant de 360 €.
Elle demande en revanche la confirmation de la décision du premier juge sur la mise en place d'un droit de visite dans un lieu neutre, et s'oppose à la mise en place d'une résidence alternée pour un enfant à peine âgé d'un an. Par ailleurs, Boualem X...ne dispose pas des conditions d'accueil adéquates puisqu'il vit chez ses parents et que son frère est toxicomane. Il convient donc pour l'heure d'assurer la sécurité de l'enfant dans un lieu neutre.
Elle s'oppose également à l'interdiction de sortie du territoire national de l'enfant sans l'accord du père, ce qui permettrait à ce dernier d'exercer sur elle un contrôle, alors qu'elle n'a jamais émis la moindre intention d'emmener Rayan définitivement au Maroc, alors que toute sa famille est établie en France.
Elle demande l'aide juridictionnelle provisoire, vu les délais qui lui étaient impartis pour assurer sa défense, Boualem X...ayant obtenu un audiencement rapide de l'affaire.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le jour de l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. Aucun élément n'est fourni à la Cour lui permettant de relever d'office la fin de non recevoir tirée de l'inobservation du délai de recours. L'appel sera déclaré recevable ;
Sur l'aide juridictionnelle
Au titre de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, en cas d'urgence, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président.
En l'espèce, les délais de la présente affaire, qui présentait une certaine urgence s'agissant d'une ordonnance de non conciliation, ont été raccourcis conformément à l'article 905 du Code de procédure civile. Djamila Y...n'a pas reçu de réponse en temps utile sur la demande d'aide juridictionnelle qu'elle avait présentée.
Vu les ressources de l'intéressée, principalement constituées du revenu de solidarité active, il convient d'accorder à cette dernière le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Au fond
Il sera en préliminaire constaté que dans leurs écritures, les parties ont circonscrit le débat au droit de visite et d'hébergement, à l'interdiction de sortie du territoire national et aux mesures financières. La Cour entrera donc en voie de confirmation des autres mesures de l'ordonnance que les parties n'ont pas jugé utile de soumettre à son appréciation.
Sur le droit de visite et d'hébergement
Il résulte de la combinaison des articles 373-2 et 373-2-1 du Code Civil qu'en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit entretenir des relations personnelles avec l'enfant ; l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à celui des parents chez lequel ne demeure pas l'enfant que pour des motifs graves.
Comme l'a très bien relevé le magistrat conciliateur, il s'avère que Rayan se trouve au centre d'un conflit ouvert et violent entre les époux et aussi les familles X...et Y.... Djamila Y...a accouché de l'enfant alors qu'elle était déjà séparée de son mari, alléguant à son encontre des violences répétées (surtout verbales) ayant connu leur paroxysme le 4 juillet 2011, date à laquelle elle a été conduite à l'hôpital en ambulance appelée par la police. Cette hospitalisation en urgence a conduit les deux familles à se rencontrer dans la clinique du Val de Lys, et à se porter mutuellement des coups. Suite à cela, Djamila Y...est restée dans sa famille.
Ces violences sont contestées par Boualem X...qui produit l'attestation d'un ami présent au domicile conjugal le 4 juillet 2011, Sélim A..., qui affirme qu'une altercation a été provoquée par l'épouse, laquelle a menacé son mari avec une broche de rôtisserie et qu'elle s'est auto-mutilée pour provoquer un faux accident.
L'implication de Boualem X...dans la grossesse de son épouse est diversement appréciée. Des amis de Djamila Y...prétendent que son mari ne voulait pas de l'enfant (cf : témoignages de Parixath B..., Betsy C..., Katelin D...), ce qui est contredit par la gynécologue de Djamila Y...et par une amie du mari, Nassima E...ainsi que par le fait que le mari ait jugé utile d'aller reconnaître l'enfant le jour même de l'hospitalisation de son épouse dans les conditions sus-exposées.
En revanche, il convient de relever que Boualem X...s'est en tout état de cause investi dans sa paternité dès la naissance de Rayan, comme le démontrent les factures d'achats spécifiques pour bébé intervenus dès le mois de septembre 2011, le fait qu'il a ouvert en fin d'année 2011 un livret A pour l'enfant sur lequel il verse régulièrement 20 €, la lettre recommandée qu'il a adressée à la mère le 8 décembre 2011 lui rappelant les tentatives effectuées par SMS et téléphone pour pouvoir exercer un droit de visite sur le bébé, et la demande de droit de visite et d'hébergement progressif formulée devant le premier juge.
Dans la mesure où Boualem X...ne connaissait pas son fils, et vu la violence du conflit opposant les deux familles (dont les suites des plaintes respectives ne sont pas connues pour l'heure), le premier juge a sagement décidé que le père rencontrerait son fils en lieu neutre, et a ordonné une enquête sociale.
L'ADSSEAD a établi un rapport le 4 juillet 2012 pour indiquer que Djamila Y...avait régulièrement présenté Rayan à son père depuis le début de la mesure.
Les conclusions de l'enquête sociale en revanche ne sont pas connues, le délai fixé au service désigné pour l'accomplissement de la mission étant à peine expiré à la date de l'audience devant la Cour.
Dans la mesure où le magistrat conciliateur avait fixé à l'ADSSEAD une mission pour une période d'un an à compter de la mise en oeuvre effective du droit de visite, et en l'absence de plus ample élément sur les conditions dans lesquelles Boualem X...pourrait accueillir son fils, il convient de confirmer la décision du premier juge, à charge pour l'appelant de le saisir de nouveau quand les conclusions du rapport d'enquête sociale seront connues, pour qu'il fixe les modalités de ce droit sans que les querelles familiales en soient ravivées.
Sur l'interdiction de sortir du territoire national
Aux termes de l'article 373-2-6 du Code Civil, le juge aux affaires familiales peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun des parents. Il peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. Cette interdiction est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.
Boualem X...qui n'avait pas formulé cette demande devant le premier juge, la présente devant la cour au motif que la mère a prouvé être capable d'interdire tout contact entre le père et son fils, et qu'il a de bonnes raisons de craindre qu'elle et sa famille n'emmènent l'enfant définitivement au Maroc.
Toutefois, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette seconde assertion, et quant à la première, il convient d'observer que depuis la décision entreprise, la mère s'est montrée respectueuse des droits du père puisqu'elle a conduit régulièrement l'enfant au Point Rencontre, comme il a été vu plus haut.
En conséquence, Boualem X...sera débouté de cette demande.
Sur les mesures financières
Il sera rappelé les principes qui s'imposent au magistrat conciliateur quand il règle les rapports financiers entre les époux au stade de leur comparution devant lui, et les mesures financières à prendre relativement aux enfants.
Aux termes de l'article 255 du Code Civil, le magistrat conciliateur peut ordonner des mesures provisoires relatives aux conjoints, notamment fixer la pension alimentaire que l'un des époux devra verser à son conjoint au titre du devoir de secours, et désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes. L'article 256 du Code Civil rajoute qu'il peut prendre également des mesures provisoires relatives aux enfants, inclues dans le chapitre I du titre IX du Code Civil traitant de l'autorité parentale.
Aux termes de l'article 212 du Code Civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. En cas de séparation du couple, le devoir de secours subsiste jusqu'au prononcé du divorce et prend notamment la forme d'une pension alimentaire qui est fonction des besoins de l'époux qui la réclame et des ressources de celui qui doit la fournir, la situation respective des époux devant être appréciée à la date de l'ordonnance de non conciliation.
Cette pension doit permettre à l'époux qui la réclame, de maintenir une continuité dans ses habitudes de vie ainsi que le niveau de ses dépenses en rapport avec les facultés du conjoint.
Par ailleurs de la combinaison des articles 203, 371-2 et 373-2-2 du Code Civil, il résulte qu'en cas de séparation des parents, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant prend la forme d'une pension alimentaire fixée à proportion des ressources de chacun des parents ainsi que des besoins de l'enfant, lesquels sont prioritaires dans l'organisation du budget de la famille. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant devient majeur.
La situation des parties se présente comme suit.
Boualem X...travaille en qualité de contrôleur de 2ème classe à l'administration des finances. Ses revenus se sont élevés en 2011 à la somme de 20 298 € (cf : déclaration des revenus 2011- pièce 3 de l'épouse), soit un revenu mensuel de 1691. 50 €. Pour l'heure, il se trouve en mi-temps thérapeutique, suite semble-t-il à un syndrome dépressif (cf : attestation du Docteur Catherine F...en date du 15 novembre 2011, pièce 13- attestation de son père qui indique qu'il a sombré en dépression suite à des cambriolages, pièce 44). A l'heure actuelle, son revenu mensuel se compose donc de son traitement, soit la somme de 581. 15 € versée par son administration (cf : bulletin de salaire de mars 2012- pièce 50), auquel s'ajoute une indemnité pour perte de salaire versée par la MGEFI soit 389. 88 € (en mars 2012- pièce 51). Il perçoit donc au total 971. 03 €
Il demeure chez ses parents. Il bénéficie d'un plan de surendettement : le 25 novembre 2010, la commission a recommandé la suspension de l'exigibilité des créances pendant 24 mois afin de lui permettre de reprendre un emploi. Pour l'heure, il ne verse donc rien dans le cadre de ce plan, qui a retenu un montant de créances de 43 524 €.
Djamila Y...déclare pour seules ressources les prestations sociales versées par la Caisse d'allocations familiales du Nord, se décomposant ainsi que suit :
- allocation de soutien familial : 89. 34 €,
- allocation de base-Paje : 182. 43 €,
- revenu de solidarité active majoré : 333. 61 €,
moins une retenue de 55. 25 €, soit un total de 550. 13 €.
Elle a travaillé dans une brasserie mais a négocié en fin d'année 2011 une rupture conventionnelle qui a été acceptée par la direction du travail en début d'année 2012 (pièce 57 de Boualem X...). Son mari prétend qu'elle exerce un travail occulte d'esthéticienne (elle a effectivement un CAP dans cette matière et a travaillé en qualité de conseillère en beauté pour la firme Marionnaud), ce qu'accréditent la production de factures d'acquisition de matériel de cosmétique spécialisé, et l'attestation d'une cliente qui dit avoir eu recours à ses services à plusieurs reprises à la fin de l'année 2011 (factures émanant de La Boutique du Coiffeur et de J BAR Distributeur, spécialisé dans les produits et matériels pour les professionnels de la coiffure et de l'esthétique, pièce 55- attestation de Louisa G..., pièce 56 du mari).
Elle est hébergée par sa famille.
Pendant la vie commune, l'épouse a fait des déclarations contradictoires à la Caisse d'allocations familiales du Nord sur sa situation matrimoniale, indiquant qu'elle était mariée puis qu'elle ne l'était plus, si bien qu'après enquête, il a été réclamé au couple un trop perçu de prestations sociales de 1076. 79 €, d'où une retenue de 55. 25 € sur les prestations servies à l'épouse.
Par ailleurs, le bailleur a attrait les époux devant le Tribunal d'Instance de Roubaix parce que le couple ne réglait pas le loyer. La dette locative s'élevait en janvier 2012 à la somme de 1604. 66 €, à laquelle se sont rajoutés des frais de procédure (995. 49 €) et des frais d'un montant de 785. 98 € pour remettre en état le domicile conjugal qui a été dégradé peu après l'hospitalisation de l'épouse le 4 juillet 2011, chacun des époux versant aux débats divers attestations ou constats d'huissier pour en imputer la responsabilité à l'autre.
Rayan quant à lui a tout juste un an.
Au vu de cette situation, il sera décidé que :
- le mari sera dispensé de toute pension alimentaire en faveur de l'épouse, dont la situation n'est pas des plus claires et qui ne démontre donc pas que le devoir de secours lui est dû,
- Boualem X...devra verser à Djamila Y...la somme de 100 € pour la contribution à l'entretien et l'éducation de Rayan,
- s'agissant de dettes communes, les époux prendront en charge par moitié de façon provisoire les dettes de loyer et de la Caisse d'allocations familiales.
Sur la restitution immédiate des biens et effets personnels de Boualem X...
L'appelant fait valoir que toute une série d'objets et vêtements pour lesquels il fournit les factures d'acquisition et dont le total a été arrondi à la somme de 8900 € ont été détournés par Djamila Y...alors qu'il s'agissait de biens propres.
Or d'une part les époux se sont mariés sans contrat préalable, et sont donc soumis au régime légal de communauté, et d'autre part toutes les factures produites aux débats par Boualem X..., hormis celles relatives à de vêtements ou bijoux acquis visiblement en prévision du mariage, sont postérieures à l'union du couple. Il s'agit donc bien d'acquêts communs.
Comme il a été vu plus haut, le domicile conjugal a été dégradé immédiatement après le départ de l'épouse, et tous les meubles et effets personnels des époux ont disparu du dit domicile comme le démontrent deux constats que Boualem X...a fait établir les 12 et 29 juillet 2011 (pièces 5 et 6). Toutefois comme les époux se rejettent la responsabilité de ces disparitions, il n'est pas établi que l'épouse soit en possession des effets personnels de son mari, ni des meubles communs.
Il convient donc de débouter le mari de cette demande, des comptes pouvant être utilement effectués par le notaire lors de la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux.
Les dépens
Chaque époux supportera la charge des dépens par lui engagés, dans la mesure où les prétentions de l'un et de l'autre ne sont que partiellement accueillies.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser Boualem X...supporter la charge des frais non compris dans les dépens, Djamila Y...s'étant vue accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats hors la présence du public,
En la forme
Reçoit l'appel ;
Accorde à Djamila Y...le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
Au fond
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la pension alimentaire due à l'épouse ;
Et statuant à nouveau,
Déboute Djamila Y...de sa demande de pension alimentaire ;
Y ajoutant,
Déboute Boualem X...de sa demande d'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents, et de sa demande de restitution des biens et effets personnels ;
Déboute Boualem X...de sa demande de frais irrépétibles. ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,
C. NOLIN-FAITC. GAUDINO