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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/00055

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00055

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET [Courriel 6] Tél. [XXXXXXXX01] N° RG 24/00055 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGJI MINUTE : /2024 5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion JUGEMENT Du : 17 Décembre 2024 contradictoire premier ressort DEMANDEUR(S) : S.A. ANTIN RESIDENCES DEFENDEUR(S) : [I] [X] expédition exécutoire délivrée le à Me Lacroix copies délivrées le à Me Lacroix à Mme [X] JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le 17 Décembre : Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 12 Novembre 2024 ; Sous la présidence de Madame Léonore FASSI, juge placée, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d'appel de Versailles en date du 18/07/2024, chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection et exerçant au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Edeline EYRAUD, Greffier ; le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : S.A. ANTIN RESIDENCES [Adresse 3] [Localité 4], représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me JOURDE-LAROZE, Avocat ET : DEFENDEUR(S) : Mme [I] [X] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5], comparante RAPPEL DES FAITS Par un contrats du 27 septembre 2022 s'agissant du logement, et 06 octobre 2022 s'agissant de la place de stationnement, la SA ANTIN RESIDENCES a donné à bail à Mme [I] [X] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel révisé de 710,55 euros pour le logement et 37,58 euros pour la place de stationnement €, outre 139,91 euros de provision sur charges pour le logement et 7,01 euros pour la place de stationnement. Des loyers étant demeurés impayés, SA ANTIN RESIDENCES a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire. Elle a ensuite fait assigner Mme [I] [X] devant le juge des contentieux de la protection de Rambouillet pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. A l’audience du 12 novembre 2024, SA ANTIN RESIDENCES, représenté par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de : -constater l’acquisition de la clause résolutoire ; -d'ordonner l’expulsion de Mme [I] [X] ; -d'ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; -et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 8628,17 (au 7 novembre 2024) avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 410 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Mme [I] [X] est présente à l'audience. Elle ne conteste pas le montant de la dette. Elle dit qu'elle compte payer l'intégralité de celle-ci à la fin du mois prochain et demande des délais de paiement auxquels est totalement opposé le conseil du bailleur. Mme [X] dit percevoir 1600 euros par mois de salaire et explique qu'elle va prochainement cumuler celui-ci avec un autre emploi pour lequel elle pecevra en plus la somme de 1200 euros, sans en justifier à l'audience. Elle propose également de payer 1000 euros en plus de son loyer. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions. L'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LA RESILIATION - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 23 mai 2024, soit plus de deux mois avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la conclusion des contrats, conformément à l'avis rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024 (avis n 24-70.002). Par ailleurs, SA ANTIN RESIDENCES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 04 janvier 2024 (accusé réception par mail), soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. - sur l'acquisition des effets la clause résolutoire : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l'espèce, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" . L'article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023, ajoute que " le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années". S'agissant d'une loi de procédure et des pouvoirs du juge, ces dispositions sont applicables à toutes les assignations à compter du 29 juillet 2023. Elles sont ainsi applicables en l'espèce. Enfin, l'article 24 VII dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l'espèce, précise que " lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article." Le bail conclu le 27 septembre 2022 s'agissant du logement et le 06 octobre 2022 pour le contrat de stationnement contient une clause résolutoire en son article article 9 du contrat de bail pour le logement et article 9 du contrat de bail pour le parking ainsi qu'un commandement de payer visant ces clauses a été signifié le 04 janvier 2024, pour la somme en principal de 3396,64 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 04 mars 2024. Mme [I] [X] demande des délais de paiement. Toutefois, elle ne justifie pas être en situation de régler sa dette locative et n'a pas repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. L’expulsion de Mme [I] [X] sera ordonnée, en conséquence, aucun délai ne pouvant être accordé. Mme [I] [X] sera donc débouté de sa demande en ce sens. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade. II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT Mme [I] [X] sera condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 05 mars 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Ainsi, la SA ANTIN RESIDENCES produit un décompte démontrant que Mme [I] [X] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 8628,17 € à la date du 07 novembre 2024 au titre de l'arriéré locatif, c'est à dire l'ensemble des loyers, charges et indemnités d'occupations dues à cette date. Mme [I] [X] ne conteste pas le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 8628,17 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3396,64 € à compter du commandement de payer (04 janvier 2024) et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. Aucun délai de paiement ne peut être accordé, le loyer courant n'étant pas intégralement payé. Mme [I] [X] sera donc déboutée de sa demande, et aucun délai d'office ne sera accordé. III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Mme [I] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. En outre, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir SA ANTIN RESIDENCES, Mme [I] [X] sera condamné à lui verser la somme de 410 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire et il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus les 27 septembre 2022 s'agissant du logement et 06 octobre 2022 pour le contrat de stationnement entre la SA ANTIN RESIDENCES et Mme [I] [X] situés au [Adresse 2] sont réunies à la date du 04 mars 2024 ; DEBOUTE Mme [I] [X] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; ORDONNE en conséquence à Mme [I] [X] de libérer les lieux (logement et place de sationnement) et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Mme [I] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, SA ANTIN RESIDENCES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ; CONDAMNE Mme [I] [X] à verser à SA ANTIN RESIDENCES une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 05 mars 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; CONDAMNE Mme [I] [X] à verser à SA ANTIN RESIDENCES la somme de 8628,17 € (décompte arrêté au 07 novembre 2024, incluant ), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3396,64 € à compter du 04 janvier 2024 et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus ; DEBOUTE Mme [I] [X] de sa demande de délais de paiement ; DIT qu'il n'y a pas lieu d'accorder d'office à Mme [I] [X] des délais de paiement ; CONDAMNE Mme [I] [X] à verser à SA ANTIN RESIDENCES une somme de 410 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [I] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l'écarter; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 17 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Léonore FASSI, juge des contentieux de la protection, et par Mme Edeline EYRAUD, greffière. La greffière Le juge

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