Cour de cassation, 24 février 1998. 96-16.539
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-16.539
Date de décision :
24 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la copropriété Les Ambassadeurs, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son syndic la société Régie Mialon, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1996 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La compagnie UAP a formé, par un mémoire déposé au greffe le 13 février 1997 un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du syndicat des copropriétaires Les Ambassadeurs, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'UAP, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que les préjudices dont le syndicat des copropriétaires demandait réparation pour le compte de treize copropriétaires avaient été subis personnellement par ces derniers et concernaient des embellissements apportés aux parties privatives de leurs lots, la cour d'appel, sans violer les stipulations du contrat signé par le syndicat garantissant l'ensemble des dommages immobiliers et sans modifier l'objet du litige et les prétentions du demandeur, a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant que le syndicat, seul demandeur à la procédure, était irrecevable à agir au nom de ces treize copropriétaires en indemnisation de leurs préjudices personnels ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) ayant, dans ses écritures d'appel, seulement soutenu, d'une part, que lui étaient inopposables les circonstances de la réalisation des travaux qui apparaissait avoir été retardée, d'autre part, que le montant de la somme demandée pour l'indemnisation de la protection "type parapluie" mise en place en mars 1989 jusqu'au 15 juin 1990 n'avait fait l'objet d'aucune vérification, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se prononcer sur l'imputabilité au syndicat du retard dans la mise en oeuvre des travaux et qui n'était pas saisie d'une demande de réduction de l'indemnité, a répondu aux conclusions en retenant que l'UAP devait supporter l'intégralité des dépenses d'échaffaudage destinées aussi bien à la conservation de l'immeuble qu'à la réalisation des travaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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