Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE: 24/1010
Appel des causes le 29 Juin 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02974 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7542U
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame Eloïse DRUT, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de [H] [G], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Naïlla BRIOLIN représentant de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [V] [T] Alias [V] [T]
de nationalité Erythréenne
né le 23 Août 1991 à [Localité 2] (ERYTHRÉE), a fait l’objet :
– d’un arrêté de remise aux autorités italiennes prononcé le 30 avril 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, qui lui a été notifié le 30 avril 2024 à 18h10
– d’un arrêté de placement en rétention administrative pour quarante huit heures, prononcé le 30 avril 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 30 avril 2024 à 18h20
Par requête du 28 Juin 2024, arrivée par courrier électronique à 15h22 M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 03 mai 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 31 mai 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hannah BEAUGENDRE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Ca fait 2 mois que je suis ici, j’ai été suffisamment puni. Si je suis libéré, je vais prendre un avocat pour régulariser ma situation ici en France.
Me Hannah BEAUGENDRE entendu en ses observations : Monsieur devrait remis en liberté puisqu’il n’y a pas de demande de vol qui est faite. La préfecture dise qu’ils n’ont pas de vol.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. La préfecture attend un vol et il présente un trouble à l’ordre public.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que la demande de prolongation de la rétention amdinistrative contenue dans la requête introductive d’instance apparait exclusivement fondée sur l’absence demoyen de transport disponible pour permettre l’exécution d’office de la meusre d’éloigement dont l’interessé fait l’objet ; qu’il y a lieu d’observer que cette argumentation n’est pas pertinente dès lors que le défaut de moyen de transport ne constitue pas un des cas d’ouverture limitativment énuméré par l’article L742-5 du CESEDA pour pouvoir solliciter efficacement la prolongation de la mesure privative de liberté au-delà du 60ème jour ; qu’il y a lieu d’ajouter que la préfecture n’a nullement invoqué une éventuelle menace à l’ordre public consottué par le comportement de l’intéressé dont elle se contente de rappeler qu’il a été condamné à une peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis qu’enfin il apparait que la préfecture n’a pas satisfait avec célérité à l’obligation de diligences qui lui incombe aux termes de l’article L741-3 du CESEDA en ce qu’elle n’a effectué aucune démarche auprès du PCE en vue d’obtenir un routing d’éloigement durant le premier mois de la rétention administrative et ce de manière difficilement compréhensible alors même le tribunla administratif avait rejeté le recours dont il était saisi ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
ORDONNONS que Monsieur [V] Alias [T] [V] [T] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de dix heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [V] Alias [T] [V] [T] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h58
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02974 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7542U
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 12h15
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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