Cour d'appel, 31 octobre 2024. 24/01764
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01764
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 OCTOBRE 2024
N° RG 24/01764 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4X5
N° RG 24/01764 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4X5
Copie conforme
délivrée le 31 Octobre 2024
par courriel à :
-MP
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 31 Octobre 2024 à 13h25.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Nice, demeurant [Adresse 11] - [Localité 3]
INTIMÉS
Monsieur [V] [C]
né le 13 Janvier 1993 à [Localité 10]
de nationalité Italienne
Ayant pour conseil en première instance Maître Luisella RAMOINO, avocat au barreau de NICE
PREFET DU VAR, demeurant [Adresse 7] - [Localité 6]
Avisé et non représenté en première instance
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 31 octobre 2024 à 18h50 par Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 25 octobre 2024 Monsieur [V] [C] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de VAR portant obligation de quitter le territoire national, notifié le 28 octobre 2024 à 9h21 .
La décision de placement en rétention a été prise le 25 octobre 2024 par le préfet de VAR et notifiée le 28 octobre 2024 à 9h25.
Par ordonnance du 31 Octobre 2024 à 13h25 du Juge des libertés et de la détention de NICE a rejeté la demande formée par le préfet de VAR tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [V] [C].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 31 octobre 2024 à 14h45.
Le 31 octobre 2024 à 15h59 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 31 octobre 2024 ont été faites à :
- Monsieur [V] [C] à 16h41
- Me Luisella RAMOINO, avocat au barreau de NICE à 16h06
- M. le préfet de VAR à 16h06
Maître Luisella RAMOINO a communiqué des observations à le 31 octobre 2024 à 18H13.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L 743-22 du CESEDA dispose que : 'L'appel n'est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond'.
L'article R 743-12 du CESEDA dispose que : 'Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu'il a reçue de l'ordonnance. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tous moyens, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public'.
L'article R 743-13 du CESEDA dispose que 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l'appel suspensif, après que l'étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies à l'article R. 743-12.
La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative'.
En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté le 31 octobre 2024 à 15h59 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [V] [C] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il constitue une menace pour l'ordre public ce que dément son avocat dans ses observations communiquées à la Cour.
Il résulte de la procédure que sur la fiche pénale de Monsieur [V] [C] qui était écroué depuis le 30 avril 2024 à la maison d'arrêt de [14], il est indiqué que celui-ci réside au [Adresse 5] à [Localité 9], dans ses observations, pour sa levée d'écrou le 24 octobre 2024 il a donné une autre adresse sise [Adresse 13] à [Localité 9], que ce soit dans l'ordonnance querellée ou dans les observations de son conseil, la Cour n'a pas été informée de l'adresse indiquée par monsieur qui serait sa résidence actuelle, de sorte qu'en l'état de la procédure il n'est pas justifiée d'une adresse stable et permanente sur le territoire, étant rappelé que monsieur est sortant de prison en conséquence il ne justifie pas de garanties de représentions effectives.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [V] [C] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 01 novembre 2024 à 9h30
à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence
[Adresse 12] - [Localité 4]
Salle d'audience n° 6 - 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.
Le greffier Le président
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 31 Octobre 2024
- Maître Luisella RAMOINO, avocat au barreau de NICE
- Maître MARTINS Paola, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
- Monsieur le Procureur Général
- Monsieur le Directeur du CRA de [Localité 3]
- Monsieur le Directeur de Greffe du Tribunal Judiciaire de Nice
N° RG : N° RG 24/01764 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4X5
OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [V] [C]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 31 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de NICE contre l'ordonnance rendue le 31 Octobre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de NICE :
Pour l'audience du 01 novembre 2024 à 9h30
Salle n°6 - Palais Monclar - 1er étage
Le Greffier
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