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Cour de cassation, 03 juin 2009. 03-70.193

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

03-70.193

Date de décision :

3 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme Nicole X... et Mme Marie-Antoinette Y..., veuve Antonin X..., se sont pourvues en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes du 28 juin 2002 portant transfert de propriété au profit de la commune de Cipières d'une parcelle leur appartenant ; Attendu que les demanderesses au pourvoi ayant invoqué un moyen pris de l'existence d'un recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 29 janvier 2002, le retrait du rôle du pourvoi a été ordonné par ordonnance du 4 mars 2004 dans l'attente d'une décision irrévocable de la juridiction administrative saisie ; Attendu que ce recours ayant été rejeté par décision de la cour administrative d'appel de Marseille du 15 octobre 2007 devenue irrévocable, le moyen est devenu sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par les consorts X..., Les dames X... sollicitent la cassation de l'ordonnance d'expropriation rendue par le juge des expropriations près le tribunal de grande instance de Nice le 26 juin 2002 qui leur a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 août 2002. Motif du recours Les dames X... ont formé un recours devant le tribunal administratif à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 29 janvier 2002 déclarant d'utilité publique le projet de réalisation d'une espace vert à CIPIERES et déclarant cessibles les immeubles désignés à l'état parcellaire. L'annulation de l'arrêté déclaratif d'utilité publique et d-l'arrêté de cessibilité doit entraîner celle de l'ordonnance d'expropriation.

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Cour de cassation 2009-06-03 | Jurisprudence Berlioz