Cour de cassation, 27 avril 1988. 86-13.552
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-13.552
Date de décision :
27 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant ... à Dax (Landes),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1986 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de Mlle Françoise A..., demeurant ... à Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-orientales),
défenderesse à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Douvreleur, rapporteur ; MM. Z..., B..., C..., X..., Didier, Magnan, Cathala, Gautier, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Robert Y..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mlle Françoise A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 février 1986), que Mme A... et M. Y... étaient convenus de la vente d'un immeuble, sous la condition suspensive de l'obtention par l'acheteur d'un prêt dans un certain délai ; que la vente n'ayant pas été réalisée dans le délai prévu, M. Y... a sollicité le remboursement de la somme de 30.000 francs qu'il avait versée au moment de la promesse entre les mains d'un notaire ; Attendu que pour débouter M. Y..., l'arrêt retient que les termes de la convention établissent que l'acquisition de cette somme au vendeur a été stipulée pour la non réalisation de la vente, quelle que soit la cause de caducité de l'acte ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convention stipulait que si la condition d'obtention d'un prêt par l'acquéreur n'était pas réalisée avant la date convenue "les présentes seront nulles de plein droit et chacune des parties reprendra sa liberté sans qu'il soit dû d'indemnité de part et d'autre", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
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