Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 24 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/04273 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJDE
AFFAIRE :
[V] [W]
C/
[O] [C] [N]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEIUNE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-938
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 8]
APPELANTE - non comparante, non représentée
****************
Monsieur [O] [C] [N]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représenté par Me Sophie JAEGER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 708
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003680 du 05/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
Société [13]
[Adresse 5]
[Localité 6]
SIP [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 12]
S.A. [11]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Société [10]
Chez [14]
[Adresse 2]
[Localité 12]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Ocotbre 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 14 octobre 2020, M. [C] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 4 décembre 2020.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 19 mars 2021 d'imposer des mesures consistant en une suspension d'exigibilité des créances sur une durée de 12 mois.
Statuant sur le recours de Mme [W], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 19 mai 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé la créance du SIP de [Localité 12] à la somme de 138 euros,
- dit que les mesures imposées par la commission le 19 mars 2021 devront recevoir application.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au tribunal de proximité et reçue à la cour par transmission directe de cette juridiction le 21 juin 2022, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 30 mai 2022.
Après un renvoi ordonné par la cour, toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 20 octobre 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 12 juin 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [W], qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour elle.
M. [C] [N] est représenté par son conseil qui indique qu'il n'y a pas d'intérêt à renvoyer une nouvelle fois l'examen de l'affaire alors que l'appel est devenu sans objet par l'expiration du délai du moratoire et une nouvelle saisine de la commission qui a déclaré la demande recevable. Il demande qu'un arrêt soit rendu en ce sens.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Enfin, l'article 937 du code de procédure civile prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
En l'espèce, Mme [W] a été régulièrement avisée de la date de l'audience par lettre recommandée dont elle a accusé réception. Elle n'a justifié auprès de la cour d'aucun empêchement justifiant son défaut de comparution à cette audience. Dès lors, la procédure est régulière à son égard.
Dans ces conditions, la cour n'est saisie d'aucun moyen de réformation de la décision de première instance, qui ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public susceptible d'être relevée d'office.
M. [C] [N] a demandé à la cour de constater que l'appel avait perdu son objet.
Il ressort des pièces aux débats qu'une nouvelle procédure est en cours devant la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, saisie par le débiteur avant l'expiration du moratoire, demande qui a été déclarée recevable le 31 mars 2023.
Depuis la loi n° 2016-1547 du 18 octobre 2016 et du décret n° 2017-896 du 9 mai 2017, entrés en vigueur le 1er janvier 2018, la commission de surendettement des particuliers est devenue l'organe principal de traitement des procédures de surendettement, les juridictions conservant un rôle de contrôle ; par conséquent, les recours devant le juge de première instance ou la cour d'appel ne font nullement obstacle à une nouvelle saisine de la commission lorsque la situation du débiteur surendetté a évolué.
En conséquence, l'ouverture d'une nouvelle procédure de surendettement incluant le passif pris en compte dans la précédente conduit à constater la caducité des mesures imposées élaborées le 19 mars 2021.
L'appel interjeté par Mme [W] à l'encontre du jugement statuant sur ces mesures est en conséquence sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Constate que l'appel de Mme [V] [W] est devenu sans objet,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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