Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/00168
N° Portalis 352J-W-B7G-CYQ23
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
01 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 22 octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R050
DÉFENDEURS
Madame [U] [L]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Romain GIRAUD de l’AARPI SELNET GIRAUD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1691
Madame [T] [M]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Mathieu CAVARD de l’AARPI L’OFFICE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0126
Décision du 22 Octobre 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/00168 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYQ23
Monsieur [V] [D]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Mathieu CAVARD de l’AARPI L’OFFICE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0126
S.C.I. CECIL
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Mathieu CAVARD de l’AARPI L’OFFICE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0126
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 27 Août 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS CONSTANTS
Par une offre acceptée en date du 28 février 2013, la SOCIETE GENERALE a consenti à la SCI CECIL un prêt d’un montant de 100.000 € au taux initial de 2,95% l’an et d’une durée initiale de 180 mois pour acquérir pour une somme 410.000 euros un bien immobilier situé [Adresse 1], pour y loger Madame [C] [D].
La SCI CECIL est une société familiale dont le capital social est détenu notamment à 49,88% par Mesdames [U] [L] et [T] [M], respectivement sœur et mère de Mme [C] [D], et à 0,24% par Monsieur [V] [D] compagnon de Mme [T] [M], père de Mme [C] [D] et beau-père de Mme [U] [L].
En contrepartie de l’octroi du prêt, la SOCIETE GENERALE a obtenu le cautionnement solidaire et indivis de M. [V] [D], de Mme [T] [M] et de Mme [U] [L].
Le 24 juin 2013, le CREDIT LOGEMENT s’est porté caution solidaire de la SCI CECIL auprès de la SOCIETE GENERALE.
Suite à des difficultés financières, la SCI CECIL a cessé de s’acquitter régulièrement des échéances dudit contrat de prêt et le 8 novembre 2021 la déchéance du terme a été prononcée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 16 décembre 2022, la société Crédit Logement a assigné la SCI CECIL, Monsieur [V] [D], Mme [T] [M] et Mme [U] [L] devant le tribunal de céans.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2024, le CREDIT LOGEMENT demande de :
Vu l'article 2308 nouveau (2305 ancien) du Code Civil,
Vu l’article 2310 ancien (et 2312 nouveau) du Code Civil
Condamner solidairement la SCI CECIL, Madame [T] [M], Madame [U] [L] et Monsieur [V] [D] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 64.419,66 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 29.08.2022, date de la quittance.
Débouter la SCI CECIL, Monsieur [V] [D] et Madame [T] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Débouter Madame [U] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement, sur les délais :
Si par impossible le Tribunal devait octroyer des délais de paiement à la SCI CECIL, Monsieur [V] [D] et Madame [T] [M], il lui est demandé d’ordonner qu’à défaut de règlement à bonne date de l’une des échéances ainsi fixées, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans formalités préalables.
Condamner solidairement la SCI CECIL, Madame [T] [M], Madame [U] [L] et Monsieur [V] [D] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil.
Condamner solidairement la SCI CECIL, Madame [T] [M], Madame [U] [L] et Monsieur [V] [D] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du CPCE.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 avril 2024, Mme [U] [L] demande de :
Vu les articles 1134 et suivants, 1382, 1844-5, 2288 et suivants du code civil dans leur version applicable à la date du cautionnement,
Vu l’article L.341-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date du cautionnement (2013),
Vu l’article 515-1 du code de procédure civile,
• DECLARER recevables les présentes conclusions ;
• DIRE ET JUGER le Crédit Logement mal fondé à se prévaloir du cautionnement souscrit au bénéfice de la Société Générale par Mme [U] [L] à raison de sa disproportion aux biens et revenus de la caution ;
• DIRE ET JUGER le Crédit Logement déchu de tout droit au paiement des pénalités ou intérêts de retard à l’encontre de Mme [U] [L] ;
• DIRE ET JUGER que le Crédit Logement a payé la Société Générale à l’insu de la caution [L], la privant d’un recours contre la débitrice et plus largement, d’une action visant à éviter la sanction de la déchéance du terme du Prêt et/ou la mise en œuvre de son cautionnement et partant, a commis une faute au préjudice de la caution [L] ;
• DIRE ET JUGER que le caractère exigible de la dette de la caution [L] n’est pas rapporté, faute de rapporter la preuve de déchéance du terme du Prêt valablement notifiée au débiteur principal ;
Partant :
• DEBOUTER le Crédit Logement de ses demandes, fins et conclusions ;
Alternativement :
• DIRE ET JUGER que le Crédit Logement a engagé sa responsabilité délictuelle envers la Caution [L] ;
Partant :
• CONDAMNER le Crédit Logement à l’indemniser du préjudice subi à hauteur des sommes dont il demande le paiement, puis ordonner la compensation ;
A titre subsidiaire et en tout état de cause :
• DIRE ET JUGER que le Crédit Logement ne saurait agir en paiement contre la caution [L] à hauteur des sommes payées par lui ;
• LIMITER la condamnation prononcée à l’encontre de la caution [L] à la somme de 15.613€ ;
A titre reconventionnel :
• DIRE ET JUGER que la Société Générale a commis une faute envers la caution [L] en ne l’informant pas du mécanisme Crédit Logement et en ne la mettant pas en garde des risques liés à la souscription de son cautionnement ;
• DIRE ET JUGER que le Crédit Logement a commis une faute envers la caution [L] en ne l’informant pas du mécanisme Crédit Logement ;
Partant :
• CONDAMNER le Crédit Logement, qu’il agisse au titre d’une action personnelle ou en qualité de subrogé dans les droits de la Société Générale, à indemniser la caution [L] du préjudice subi à hauteur des sommes dont il demande le paiement, puis ordonner une compensation ;
En tout état de cause
• ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
• CONDAMNER Crédit Logement à payer à la caution [L] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées le 19 juin 2023, la SCI CECIL, Mme [T] [M] et M. [V] [D] demandent de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les anciens articles L.341-2 et L.341-4 du Code de la Consommation
Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
- PRONONCER la nullité du cautionnement de Madame [M],
- JUGER disproportionné le cautionnement de Madame [M] et de Monsieur [D],
En conséquence :
- DEBOUTER la société CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- REPORTER de 24 mois le paiement des sommes dues par la SCI CECIL, Monsieur [D] et Madame [M],
- CONDAMNER la société CREDIT LOGEMENT au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au bénéfice de Madame [M], de Monsieur [D] et de la SCI CECIL ;
- CONDAMNER la société CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 juin 2024.
MOTIVATION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DU CREDIT LOGEMENT
1.Sur la condamnation de Mme [L]
1.a Sur la disproportion
L’article L 341-4 du Code de la consommation, en vigueur au moment des faits, dispose que « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Mme [L] fait valoir que la fiche de renseignement transmise par le CREDIT LOGEMENT mentionne un actif de 127.372 euros alors qu’il n’est que de 33.972 euros. En outre elle ne possède pas un patrimoine financier de 93.400 euros mais supporte en revanche la charge de 3 enfants pour un coût de 1.000 euros par mois soit 12.000 euros par an. Ainsi son patrimoine net n’est que de 21.972 euros au lieu de la somme de 115.372 euros comme le soutient le CREDIT LOGEMENT. Cette somme est donc nettement inférieure au montant principal du cautionnement qui est de 130.000 euros.
Le CREDIT LOGEMENT fait valoir que le prêt qui a été accordé ne représente que 25% de la part du bien acheté alors que les 75% restants sont représentés par un apport personnel. En outre ce bien immobilier acheté a pris de la valeur et peut être évalué à 600.000 euros. De plus Mme [L] soutient qu’elle a contracté un prêt alors que ce dernier a été souscrit par la société TERRASS PARK.
Sur ce,
Lors de la demande de prêt immobilier Madame [T] [M], M. [V] [D] et Mme [U] [L] ont rempli et signé une fiche de renseignements en date du 19 juin 2013. Mme [L] déclare percevoir des revenus pour 2.671 euros par mois et une pension alimentaire de 160 euros par mois pour ses trois enfants. Concernant ses charges, Mme [L] déclare un prêt consommation de 114 euros par mois. S’agissant de son patrimoine mobilier elle mentionne une somme totale de 93.400 euros. En outre elle possède avec sa mère 49,88 % de l’appartement qui a été acquis avec un apport personnel de 310.000 euros.
Si Mme [L] fait valoir que le montant de son patrimoine qui est mentionné pour 93.400 euros provient d’une erreur, il y a lieu de souligner qu’elle ne conteste pas avoir signé la fiche de renseignements qui mentionne cette somme.
Compte tenu notamment de son patrimoine mobilier pour une somme de 93.400 euros ainsi que des parts qu’elle détient dans la SCI CECIL, son engagement de caution pour une somme de 130.000 euros n’est pas manifestement disproportionné.
1.b Sur le défaut d’information annuelle de la caution
L’article L 341-6 du Code de la consommation, en vigueur au moment des faits, dispose que « Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ».
L’article 2308 du Code civil dispose que « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement ».
Mme [L] fait valoir que la banque n’a pas respecté son obligation d’exercer son obligation d’information annuelle de sorte que le CREDIT LOGEMENT qui est subrogé dans les droits de la banque doit être déchue de son droit aux intérêts.
Le CREDIT LOGEMENT s’oppose à cette demande dès lors que cette obligation doit être supportée par la banque et non pas par la caution, laquelle exerce une action directe.
Sur ce,
L’obligation d’information annuelle doit s’appliquer seulement à la banque qui est un créancier professionnel qui est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation de garantie, ainsi que le terme de cet engagement.
Quand bien même Mme [L] soutient que le CREDIT LOGEMENT est subrogé dans les droits de la banque il y a lieu de relever que ce dernier exerce son action directe sur le fondement de l’article 2308 du Code civil et que n’étant pas subrogé dans les droits de la banque, les exceptions relatives aux obligations découlant du contrat de prêt ne peuvent pas lui être opposées.
1.c Sur le paiement direct par le CREDIT LOGEMENT la privant de tout recours
L’article 2311 du Code civil dispose que « La caution n'a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l'a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte. Toutefois, elle peut agir en restitution contre le créancier ».
Mme [L] fait valoir que la banque ne l’a mise en demeure de payer qu’en juin 2022 alors que la déchéance a été prononcée le 8 novembre 2021. En outre le premier courrier qui lui a été envoyé date du 4 juin 2021 car les précédents ont été expédiés à une adresse erronée. Concernant le second paiement effectué par le CREDIT LOGEMENT le 29 août 2022, le seul courrier envoyé est daté du 24 août 2022 et a été reçu le 26 août 2022 soit seulement 3 jours avant le paiement. Ainsi elle n’a pas pu se rapprocher de la banque ni de la SCI CECIL pour chercher une solution pour apurer la dette.
Le CREDIT LOGEMENT fait valoir que de multiples mises en demeure ont été adressées à Mme [L] dont notamment la mise en demeure du 6 août 2021. En outre les autres conditions de l’article 2308 du code civil ne sont pas remplies.
Sur ce,
Plusieurs mises en demeures ont été adressées par la SOCIETE GENERALE à la SCI CECIL notamment les 1 octobre 2021 et 8 novembre 2021, puis aux cautions solidaires les 17 mars et 14 juin 2022. Cette dernière contenait le détail exact des sommes dues et a également été adressée à Mme [L].
La Société CREDIT LOGEMENT a ensuite adressé à la SCI CECIL et les cautions solidaires dont Mme [U] [L] plusieurs lettres de mises en demeures les 19 avril 2021, 4 mai 2021, 4 juin 2021 qui a été reçue par Mme [U] [L] le 12 juin 2021, 6 août 2021 reçue le 10 août 2021 ainsi que le 24 août 2022 reçue le 26 août 2022.
Si Mme [U] [L] fait valoir qu’elle n’a pas reçu les lettres des 19 avril et 4 mai 2021 qui lui ont été adressées à son adresse située [Adresse 2], il y a lieu de souligner que c’est l’adresse qu’elle a déclarée lors de la souscription du prêt.
La société CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution, a été amenée à régler diverses sommes au titre de ce contrat de prêt :
- Selon la quittance en date du 10 mai 2021, les échéances impayées portaient sur les mois de septembre 2020 à mars 2021 soit la somme de 5.071,48 €
- Selon la quittance en date du 29 août 2022, les échéances impayées des mois d’avril à novembre 2021, ainsi que le capital restant dû à la date du prononcé de l’exigibilité anticipée soit la somme de 59.174,29 €.
Ainsi Mme [U] [L] a bien été informée tant par la SOCIETE GENERALE que par le CREDIT LOGEMENT, avant le paiement de la dette par cette dernière, de la somme qui était due par la SCI CECIL. En outre elle n’établit pas qu’elle disposait des moyens de payer cette dette avant le paiement par le CREDIT LOGEMENT.
1.d Sur la solidarité de la dette et son caractère exigible
La déchéance de la dette ayant été prononcée selon le courrier adressé le 1 octobre 2021 à la SCI CECIL, la dette, pour laquelle les cautions se sont engagées solidairement, est devenue exigible.
Par conséquent il y a lieu d’écarter tous les moyens soulevés par Mme [U] [L] quant à la validité du cautionnement.
En outre, dans le dispositif de ses conclusions, Mme [L] fait valoir que la responsabilité délictuelle du Crédit Logement est engagée. Toutefois, elle ne développe aucun moyen à l’appui de cette demande dans les motifs de ces conclusions. Dès lors, cette demande sera également rejetée.
2. Sur la condamnation de Mme [T] [M] et de M. [V] [D]
Mme [M] fait valoir que la mention manuscrite de son engagement de caution solidaire n’est pas versée aux débats. Cependant le CREDIT LOGEMENT verse aux débats cet engagement (pièce n° 12). Dès lors de la demande de nullité soulevée par Mme [M] doit être rejetée.
Mme [M] et M. [D] font valoir que les engagements de caution qu’ils ont signés sont disproportionnés car Mme [M] ne perçoit aucun revenu et M. [D] qui perçoit qu’une pension modeste a fait l’objet d’un redressement par l’administration fiscale.
Il ressort des demandes de prêt immobilier que M. [D] percevait une retraite de 6.015 euros par mois et versait une pension alimentaire de 4.497 euros par mois. Toutefois il déclarait un patrimoine mobilier d’une valeur de 280.000 euros ce qui ne rend pas manifestement disproportionné son engagement de caution pour garantir un prêt de 100.000 euros.
En outre Mme [M] détient, avec Mme [U] [L], 49,88% de la SCI CECIL qui a été créée pour acquérir un appartement d’une valeur de 410.000 euros avec un prêt de 100.000 euros. Ainsi lors de cette acquisition la SCI CECIL avait une valeur de 310.000 qui était détenue à hauteur de 49,88% par Mme [M] et par Mme [L]. En outre quand bien même cet engagement serait manifestement disproportionné lors de son engagement, il doit également l’être lorsque la caution est appelée. Or il ne saurait être contesté que compte tenu de l’augmentation des prix de l’immobilier en région parisienne pour cet appartement d’une superficie de 47,02 m2 qui a été acquis en 2013 ainsi que des remboursements des échéances du prêt lors des premières années, la valeur des parts de la SCI CECIL a forcément augmenté lorsque la caution a été appelée soit en 2022.
Par conséquent il y a lieu d’écarter tous les moyens soulevés par Mme [M] et M. [D].
***
3. Sur la créance du Crédit Logement
L'article 2305 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Il ressort du contrat de prêt, du tableau d’amortissement du prêt, des engagements de caution, des différentes lettres de mises en demeure, du décompte de créance et des quittances en date des 10 mai 2021 et 29 août 2022 que le CREDIT LOGEMENT est bien fondé à demander la condamnation de la SCI CECIL à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 64.419,66 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 29.08.2022.
L'article 2310 du code civil dispose que lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a recours contre les autres cautions chacune pour sa part et portion.
Décision du 22 Octobre 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/00168 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYQ23
Les moyens soulevés par Madame [U] [L], Madame [T] [M] et Monsieur [V] [K] ayant été écartés, ils seront condamnés solidairement avec la SCI CECIL à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 64.419,66 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 29.08.2022.
Mme [T] [M] et M. [V] [D] n’ont pas demandé l’application des dispositions de l’article 2310 du Code civil alors que le tribunal ne peut pas statuer ultra petita. Seule Madame [L] ayant demandé l’application de ces dispositions, elle ne sera tenue qu’à hauteur du quart de cette condamnation.
L’article L 313-52 du code de la consommation précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L.313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Les indemnités et coûts mentionnés à l’article L.313-51 sont constitués par le capital restant dû et les intérêts échus ainsi qu’une indemnité de résiliation.
Il en résulte que la société Crédit Logement n’est pas fondée à demander la capitalisation des intérêts.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
La SCI CECIL, M. [V] [D] et Mme [T] [M] demandent un délai de grâce pour leur permettre de payer les sommes dues mais ils ne versent aux débats aucune pièce permettant d’établir le montant de leurs revenus ni de leurs dépenses. Par conséquent il y a lieu de rejeter ces demandes.
Mme [L] fait valoir que la banque et le CREDIT LOGEMENT ont manqué à leur devoir d’information annuelle et de mise en garde. Toutefois comme il a déjà été mentionné cette obligation d’information incombe à la banque alors que la société CREDIT LOGEMENT exerce une action directe. Dès lors les manquements de la banque ne peuvent pas lui être opposée. En outre si Mme [L] fait valoir que la banque a manqué à son devoir de mise en garde il y a lieu de souligner que ce dernier porte sur un risque d’endettement excessif et qu’il a été démontré que ce risque n’existe pas.
Dès lors il y a lieu de débouter Mme [L] de sa demande d’indemnisation de son préjudice ainsi que de sa demande de compensation.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Parties perdantes, la SCI CECIL, Madame [T] [M], Madame [U] [L] et Monsieur [V] [D] seront condamnés in solidum aux dépens et à verser une somme de 2.000 euros à la société CREDIT LOGEMENT sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens ne peuvent pas comprendre les frais d'inscription d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu'ils n'entrent pas dans les frais énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
En outre, en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d'hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l'hypothèque judiciaire attachée au présent jugement de condamnation soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l'état n'est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d'hypothèque judiciaire définitive.
L’exécution provisoire étant de droit, il y a lieu de la constater.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SCI CECIL à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 64.419,66 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 août 2022 ;
CONDAMNE Madame [T] [M], Madame [U] [L] et Monsieur [V] [D] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 64.419,66 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 août 2022 solidairement avec la SCI CECIL, Mme [U] [L] n’étant tenue qu’à hauteur d’un quart des sommes dues ;
DÉBOUTE le CREDIT LOGEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la SCI CECIL, Monsieur [V] [D], Madame [T] [M] et Madame [U] [L] de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum la SCI CECIL, Madame [T] [M], Madame [U] [L] et Monsieur [V] [D] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCI CECIL, Madame [T] [M], Madame [U] [L] et Monsieur [V] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive seront à la charge du débiteur ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 22 octobre 2024.
La Greffière La Présidente