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Tribunal Administratif de Bastia, 04 août 2023. 2100995

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bastia

Numéro de pourvoi :

2100995

Date de décision :

4 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 août 2021 et le 9 juin 2022, la SAS Centre de rééducation fonctionnelle du Finosello, représenté par Me Quaderi, demande au tribunal : 1°) d'annuler, l'arrêté du 9 août 2021 par lequel la directrice générale de l'agence régionale de santé de Corse a accordé une autorisation d'activité de soins de suite et de réadaptation à la SAS SSR Sainte-Camille ; 2°) d'enjoindre à la directrice générale de l'agence régionale de santé de Corse de réexaminer les demandes d'autorisation de la SAS SSR Sainte-Camille et à la SAS Centre de rééducation fonctionnelle du Finosello, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de condamner l'agence régionale de santé de Corse à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 décembre 2021 et le 5 décembre 2022, l'agence régionale de santé de Corse, représentée par Me Boisneault, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SAS Centre de réadaptation fonctionnelle du Finosello au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 4 janvier 2022 et le 27 octobre 2022, la SAS SSR Sainte-Camille, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Centre de réadaptation fonctionnelle du Finosello au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 24 juillet 2023, la SAS Centre de rééducation fonctionnelle du Finosello déclare se désister purement et simplement de l'instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Jan Martin, premier conseiller, pour prendre les ordonnances mentionnées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans les dossiers qui lui sont affectés. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements() ". 2. Le désistement du centre de rééducation fonctionnelle du Finosello est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Centre de rééducation fonctionnelle du Finosello une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés respectivement par l'agence régionale de santé de Corse et par la SAS SSR Sainte-Camille et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS Centre de rééducation fonctionnelle du Finosello. Article 2 : La SAS Centre de rééducation fonctionnelle du Finosello versera une somme de 1 000 euros à l'agence régionale de santé de Corse. Article 3 : La SAS Centre de rééducation fonctionnelle du Finosello versera une somme de 1 000 euros à la SAS SSR Sainte-Camille. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre de rééducation fonctionnelle du Finosello, à l'agence régionale de santé de Corse et à la SAS SSR Sainte-Camille. Fait à Bastia, le 4 août 2023. Le magistrat désigné, Signé J. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance Pour expédition conforme, La greffière, Signé H. NICAISE

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