Cour de cassation, 17 décembre 1991. 90-22.040
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-22.040
Date de décision :
17 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours présenté par M. Pascal X..., demeurant à Paris (9e), 12, passage du Verneau,
en annulation d'une décision rendue le 6 novembre 1990 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique d'annulation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Viennois, conseiller rapporteur, M. Kuhnmunch, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief présenté :
Attendu que M. Pascal X... a demandé à être inscrit sur la liste judiciaire des experts établie par la cour d'appel de Paris, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel, en date du 6 novembre 1990, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel d'avoir rendu une décision de refus d'inscription "en méconnaissance des dispositions" de l'article 34, faute pour lui d'avoir pu en prendre connaissance, ayant été ainsi mis dans l'impossibilité de vérifier si elle a été "adoptée dans des formes régulières" ;
Mais attendu qu'il ressort des diverses pièces du dossier, comme du procès-verbal de l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris, en date du 6 novembre 1990, qu'ont été strictement observées les prescriptions mentionnées aux articles 8, 9 et 10 du décret susvisé ; qu'ainsi, le grief manquant en fait, le recours formé par M. X... ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
! Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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