Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
28 Janvier 2025
RG N° RG 23/01002 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XQK5 / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[L] [Y]
C /
[B] [H] épouse [Y]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 28 Janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 8 Octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 8] (RWANDA-URUNDI)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Anne-sophie GUERPILLON, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 3311 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010692 du 24/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Madame [B] [H] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 11] (RWANDA)
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Catherine ROBIN de la SCP ROBIN - VERNET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 552 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/031837 du 27/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Anne-sophie GUERPILLON, vestiaire : 3311
Me Catherine ROBIN de la SCP ROBIN - VERNET, vestiaire : 552
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [Y] et Madame [B] [H] se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9], [Localité 10] (RWANDA), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
L'acte de mariage a été transcrit le 16 octobre 2017 à [Localité 10] (RWANDA).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
A la suite de la requête en divorce déposée le 09 septembre 2020 par Monsieur [L] [Y], le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 02 avril 2021, a dit que le juge français était compétent et la loi française applicable et, statuant sur les mesures provisoires a :
attribué à Monsieur [L] [Y] la jouissance du domicile conjugal, s'agissant d'un bien en location.
Par acte d'huissier du 24 janvier 2023, Monsieur [L] [Y] a assigné Madame [B] [H] en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil.
Par conclusions notifiées le 16 janvier 2024, Monsieur [L] [Y] a demandé de :
rejeter la demande reconventionnelle en divorce pour faute de Madame [B] [H] ; prononcer, sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, le divorce des époux ;ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil ; fixer la date des effets du divorce à la date du 27 novembre 2020 ; dire que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ; dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ; ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; rejeter la demande indemnitaire de Madame [B] [H] ; dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile : dire que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés ; rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires de Madame [B] [H].
Par conclusions notifiées le 04 avril 2024, Madame [B] [H] a demandé de :
dire et juger que la juridiction française est compétente et la loi française applicable ; rejeter la demande de divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil ; prononcer le divorce des époux [H] sur le fondement des dispositions de l’article 242 du Code civil ; en tout état de cause : ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux ;dire que sur le fondement de l’article 264 du Code civil, Madame [B] [H] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ; dire qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire ; dire et juger que la date des effets du divorce sera fixée au jour de l’ordonnance sur tentative de conciliation soit le 27 novembre 2020 ; dire que sur le fondement de l’article 265 du Code Civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;condamner Monsieur [L] [Y] à payer à Madame [B] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner Monsieur [E] (sic) aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 09 avril 2024, l'affaire a été fixée le 08 octobre 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 10 décembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 28 janvier 2025 en raison de la surcharge d'activité au sein du service.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 02 avril 2021,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 24 janvier 2023, par Monsieur [L] [Y],
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française;
DEBOUTE Madame [B] [H] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Monsieur [L] [Y] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [L] [Y], né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 8] (RWANDA-URUNDI)
et de
Madame [B] [H], née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 11] (RWANDA)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9], [Localité 10] (RWANDA) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 27 novembre 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Monsieur [L] [Y] de sa demande visant à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
DEBOUTE Madame [B] [H] de sa demande visant à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
DEBOUTE Madame [B] [H] de sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] au paiement des dépens,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB
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