Cour de cassation, 05 janvier 1994. 92-12.019
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.019
Date de décision :
5 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., domicilié La Croix de Pierre, à Saint-Carné (Côtes d'Armor), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1992 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre), au profit de la société Debacker, dont le siège est à Winkelaar B, Zandhoven (Belgique), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Chemin, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et second moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 janvier 1992), que M. X..., maître de l'ouvrage, a, en 1988, chargé la société BCBG, depuis en liquidation des biens, de la construction d'une maison individuelle en bois dont les éléments ont été fabriqués et livrés par la société Debacker ; que divers désordres ayant été constatés, le maître de l'ouvrage, a, après expertise, assigné cette dernière société en réparation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Debacker à l'indemnisation du préjudice esthétique interne à sa maison, à l'exclusion des frais de démolition et reconstruction, alors, selon le moyen, "1 ) les juges ne peuvent fonder leur décision sur des motifs de fait contradictoires ; que la cour d'appel qui, pour écarter la responsabilité solidaire du fabricant, a retenu, d'une part, que "les éléments livrés ayant le caractère de produits non finis" étaient "insusceptibles d'être immédiatement utilisés", tout en constatant, par ailleurs, que "toutefois" la société Debacker avait "livré les éléments de bois prêts à l'assemblage", s'est contredite en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que la responsabilité solidaire du fabricant d'un ouvrage ou partie d'ouvrage avec le locateur d'ouvrage le mettant en oeuvre n'est pas subordonnée à l'absence de toute intervention du locateur d'ouvrage dans le processus de fabrication ; que la cour d'appel qui, pour refuser de retenir la responsabilité du fabricant d'éléments de bois réalisés pour la construction d'une maison, livrés brut de traitement fongicide et insecticide et montés sans traitement par une entreprise de construction, a retenu que les éléments livrés avaient le caractère de produits non finis, insusceptibles d'être immédiatement utilisés et ne pouvaient rentrer dans les prévisions de l'article 1792-4 du Code civil, a ajouté à ce texte une condition qu'il ne prévoit pas et l'a ainsi violé ; 3 ) que le fabricant d'un élément d'ouvrage conçu et produit pour satisfaire à des exigences précises et déterminées à l'avance est solidairement responsable des obligations à la charge des
constructeurs avec le locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, la partie d'ouvrage considérée ; que la cour d'appel, qui a refusé de retenir la responsabilité du fabricant d'éléments de bois réalisés pour la construction d'une maison, livrés brut de traitement fongicide et insecticide et montés sans traitement par une entreprise de construction, c'est-à-dire sans modification, sans constater que ce fabricant avait prescrit l'application d'un tel traitement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-4 du Code civil ; 4 ) que ne constitue pas un contrat de sous-traitance la convention dont il résulte que le fabricant est le concepteur du produit ; que la cour d'appel qui, pour juger la société Debacker, sous-traitante de l'entreprise de construction, s'est bornée à retenir qu'elle avait livré des éléments prêts à l'assemblage réalisés à partir de plans, mesures et indications spécifiques au chantier, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fabricant n'avait pas le contrôle exclusif de la fabrication des éléments en kit des bâtiments commercialisés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 ; 5 ) que commet une faute le fabricant qui livre, en connaissance de cause et sans réserve sur un chantier, des éléments de construction dont il ne peut ignorer qu'ils nécessitaient un traitement qui ne pouvait être effectué efficacement sur place ; que la cour d'appel qui, pour écarter la responsabilité du fabricant d'éléments préfabriqués d'une maison en bois, du fait de l'absence de traitement fongicide et insecticide, a retenu que celle-ci résultait d'une violation délibérée de ses obligations par le constructeur, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions du maître de l'ouvrage, si le fabricant n'avait pas délibérément livré des éléments qui ne pouvaient être traités efficacement sur place, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, sans contradiction, que les éléments livrés ne pouvaient être immédiatement utilisés sans un traitement fongicide mis à la charge de la société BCBG, qui en violation délibérée des obligations du constructeur, ne l'avait pas exécuté, et que la société Debacker n'avait pas manqué à son obligation de conseil, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Debacker, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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