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Cour de cassation, 27 janvier 2016. 14-19.132

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-19.132

Date de décision :

27 janvier 2016

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 214 F-D Pourvoi n° K 14-19.132 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [K][J], épouse [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 mars 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [K] [J], épouse [I], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 juin 2013 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Q] [M], 2°/ à Mme [O] [U], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [I], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [M] et de Mme [U], l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 25 juin 2013), que Mme [I] a été engagée à compter du 1er décembre 1997 par Mme [U] et M. [M] en qualité d'employée de maison ; que par lettre du 24 août 2009, son employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail portant sur une réduction de son horaire de travail ; qu'ayant été licenciée le 21 avril 2010 à la suite de son refus de cette proposition, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en réparation du préjudice résultant de l'option par l'employeur d'une assiette forfaitaire de cotisations sociales alors, selon le moyen, que l'accord donné par l'employé de maison au calcul des cotisations et contributions versées par l'employeur au titre des rémunérations qu'il lui paye sur la base d'une assiette forfaitaire ne saurait résulter de la connaissance qu'il a eue de l'application de cette modalité, non plus que de l'incidence ou de l'absence d'incidence du choix opéré sur le niveau de son salaire ou de la pension retraite ; que la cour d'appel, après avoir constaté que l'employeur avait d'abord appliqué le calcul basé sur les rémunérations réellement versées à la salariée, puis opté pour une base forfaitaire à compter de 2003, a retenu, d'abord que la modification de ses conditions de rémunération n'avait pu s'opérer à l'insu de la salariée, ensuite que l'URSSAF avait répondu à l'employeur que ce choix n'emporterait pas de modification pour la salariée en terme de retraite, dès lors qu'elle n'avait pas travaillé à temps plein, qu'elle n'atteindrait donc pas le minimum vieillesse et bénéficierait du FSV, et enfin que la salariée avait souhaité compenser le manque à gagner entraîné par un arrêt maladie par des congés payés, pour en déduire que la base forfaitaire ne lui avait pas été imposée ; que la cour d'appel, en se fondant ainsi sur des circonstances dont ne résultait pas l'accord de la salariée sur la modification des modalités de calcul des cotisations versées à l'URSSAF au profit d'une assiette forfaitaire, a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait fait usage le 1er janvier 2003 de la faculté de choisir le calcul des cotisations de sécurité sociale sur une assiette forfaitaire après avoir estimé avec la salariée que cette option permettrait à l'intéressée de percevoir un salaire net plus élevé qu'en cas de calcul des cotisations sur les rémunérations réellement versées, la cour d'appel a fait ressortir que ce choix résultait d'un commun accord entre les parties au contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [I]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [I] de ses demandes en réparation du préjudice découlant de la cotisation par l'employeur à l'Urssaf sur la base d'un salaire forfaitaire ; AUX MOTIFS QUE Mme [I] plaide que Mme [U] lui a imposé la base forfaitaire avec pour conséquence une minoration de ses droits sociaux ; qu'à défaut d'accord, elle est effectivement fondée à solliciter non pas la régularisation des cotisations au réel mais l'indemnisation du préjudice découlant du choix de l'employeur ; que Mme [U] conteste avoir imposé la base forfaitaire, qu'elle justifie que la salariée était payée sur la base du réel jusqu'en décembre 2002 ; que le salaire brut était alors de 905,52 euros et le net de 750,82 euros ; qu'à compter de janvier 2003, la salariée a été payée avec des cotisations payées sur la base forfaitaire ; que le salaire brut était alors de 805,52 euros et le net de 827,64 euros, qu'ainsi le choix est indifférent pour l'employeur alors que pour le salarié il a une incidence non négligeable sur le net perçu ; que Mme [I] a nécessairement constaté l'augmentation de son salaire net en 2003 et il n'est pas crédible que cette modification de ses conditions de rémunération ait été faite à son insu ; qu'elle ne produit d'ailleurs aucun élément de nature à en justifier ; que Mme [U] explique encore qu'elle a interrogé l'Urssaf sur l'incidence du choix et qu'il lui a été répondu qu'il n'y aurait pas de modification pour la salariée en terme de retraite dès lors qu'elle n'avait pas travaillé à temps plein et qu'elle n'atteindrait donc pas le minimum vieillesse et bénéficierait du FSV, ce pourquoi elle a considéré avec la salariée que le choix d'un salaire net majoré immédiat était raisonnable ; qu'elle ajouté que la salariée a pu constater par elle-même l'incidence du système de la base forfaitaire lorsqu'elle a été en arrêt maladie en juin 2005 (…) et qu'elle a souhaité compenser le manque à gagner par des congés payés ; que le bulletin de paie de juin 2005 fait en effet apparaître 16 jours de congés, ce qui conforte les explications de l'employeur ; que par ailleurs Mme [I] ne conteste nullement ces éléments ; que ces éléments suffisent à justifier que la base forfaitaire n'a pas été imposée à la salariée ; ALORS QUE l'accord donné par l'employé de maison au calcul des cotisations et contributions versées par l'employeur au titre des rémunérations qu'il lui paye sur la base d'une assiette forfaitaire ne saurait résulter de la connaissance qu'il a eue de l'application de cette modalité, non plus que de l'incidence ou de l'absence d'incidence du choix opéré sur le niveau de son salaire ou de la pension retraite ; que la cour d'appel, après avoir constaté que l'employeur avait d'abord appliqué le calcul basé sur les rémunérations réellement versées à la salariée, puis opté pour une base forfaitaire à compter de 2003, a retenu, d'abord que la modification de ses conditions de rémunération n'avait pu s'opérer à l'insu de la salariée, ensuite que l'Urssaf avait répondu à l'employeur que ce choix n'emporterait pas de modification pour la salariée en terme de retraite, dès lors qu'elle n'avait pas travaillé à temps plein, qu'elle n'atteindrait donc pas le minimum vieillesse et bénéficierait du FSV, et enfin que la salariée avait souhaité compenser le manque à gagner entraîné par un arrêt maladie par des congés payés, pour en déduire que la base forfaitaire ne lui avait pas été imposée ; que la cour d'appel, en se fondant ainsi sur des circonstances dont ne résultait pas l'accord de la salariée sur la modification des modalités de calcul des cotisations versées à l'Urssaf au profit d'une assiette forfaitaire, a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [I] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. ALORS QUE toute décision doit être motivée ; que la cour d'appel, qui a rejeté les demandes de la salariée au titre du licenciement qui lui avait été notifié par la lettre du 21 avril 2010 pour refus de voir diminuer son temps de travail, sans énoncer le moindre motif à l'appui de cette décision, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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