Cour de cassation, 04 octobre 1995. 93-20.717
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.717
Date de décision :
4 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis Y..., demeurant à Camborie, commune de La Terrisse (Aveyron), en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (chambre D), au profit de M. Marcellin X..., demeurant à Soulages, commune de Cassuejouls (Aveyron), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Vincent, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Montpellier, 9 septembre 1993), que les bovins de M. X... ayant été contaminés par la brucellose, celui-ci a assigné M. Y..., propriétaire d'un troupeau voisin, en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1385 du Code civil ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient au demandeur en réparation d'établir un lien de causalité certain entre le fait dommageable et le préjudice qu'il invoque ;
que la cour d'appel, qui a admis un lien de causalité entre l'intrusion de bovins infectés de brucellose, appartenant au défendeur en responsabilité, sur les terres du demandeur, et la contamination du cheptel de ce dernier, tout en constatant que l'un des premiers animaux abattus dans le cheptel de M. X... avait été contaminé au cours d'une transhumance, et qu'il n'avait pas été en contact avec les animaux de M. Y..., a violé l'article 1385 du Code civil ;
et alors, d'autre part, que le fait que la loi ou le règlement autorise un acte, en le subordonnant à certaines conditions dans l'intérêt des tiers, n'a pas pour effet de relever ceux qui accomplissent cet acte de leur obligation générale de prudence et de diligence ;
que la cour d'appel, pour écarter la faute du propriétaire de bovins contaminés qui avait envoyé ses animaux en transhumance au contact de troupeaux contaminés, s'est bornée à retenir qu'il avait respecté les règles sanitaires en soumettant ses animaux à des contrôles, tout en constatant qu'un des premiers animaux abattus était revenu infecté de transhumance en 1983 et que la répétition de ces transhumances entre 1983 et 1986 avait permis la contamination de son cheptel ;
que la cour d'appel, qui avait ainsi constaté la négligence du propriétaire, à l'origine, au moins pour partie, de son dommage, a violé les articles 1382, 1383 et 1385 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'au moment de l'intrusion des bovins, déjà contaminés, de Monsieur Y... sur les terres de M. X..., le cheptel de celui-ci était alors indemme de brucellose et que, par ailleurs, rien ne permettait d'accréditer l'hypothèse d'une résurgence d'une ancienne épidémie due à cette maladie dès lors que les animaux de M. X... avaient fait l'objet, en avril 1983, d'un contrôle sérologique négatif et qu'à l'occasion de la transhumance, M. X... avait respecté les règles sanitaires en soumettant les bovins de son élevage aux contrôles et vaccinations requis avant leur envoi en estive ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que M. X... n'avait pas commis la faute ayant concouru au dommage et que l'intrusion du troupeau de M. Y... et sa cohabitation avec celui de M. X... avait été la cause génératrice de la contamination brucellique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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