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Cour de cassation, 09 juin 1993. 90-82.363

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.363

Date de décision :

9 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me HENRY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Alain, -la société POMPES FUNEBRES LIBERTE, civilement responsable, contre l'arrêt n° 1066 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 29 novembre 1989, qui, après condamnation définitive du premier pour infraction à la législation relative au service des pompes funèbres, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire ampliatif et le mémoire additionnel produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 34 et 37 de la Constitution, 4 du Code pénal, fausse application de l'article R. 362-4-1 et L. 361-1 du Code des communes ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir constaté des contraventions commises par les demandeurs, a condamné l'exploitant d'une entreprise de pompes funèbres sur le fondement de l'article L. 462-4 du Code des communes ; "au motif qu'il avait organisé des obsèques sans être concessionnaire dans les conditions de l'article L. 362-1 du Code des communes ; "alors que toute infraction doit être définie en termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui et que l'article R. 362-4 du Code des communes sanctionnant toutes infractions aux dispositions de l'article L. 362-1, texte prévoyant seulement que le service extérieur des pompes funèbres, à titre de service public, appartient aux communes, ne définit aucune incrimination, de sorte que l'article R. 362-4 du Code des communes ne met pas le juge pénal en mesure de s'assurer que les faits poursuivis sont de ceux que l'arrêté réglementaire entend réprimer ; qu'il est, en conséquence, entaché d'illégalité au regard des principes rappelés et ne saurait servir de base à une condamnation pénale" ; Attendu que le prévenu, définitivement déclaré coupable, par le premier juge, de l'infraction poursuivie, et le civilement responsable sont irrecevables à contester, à l'appui de leur pourvoi contre l'arrêt statuant sur les seuls intérêts civils, la légalité du texte, fondement de la poursuite ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Sur le moyen de cassation additionnel pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'action civile intentée devant les tribunaux répressifs par l'autorité communale ayant consenti un contrat administratif de concession de pompes funèbres à l'encontre d'un tiers qui ne bénéficiait pas d'une telle concession et qui aurait opéré à l'encontre des droits du concessionnaire ; "alors que l'exercice de l'action civile devant les tribunaux répressifs est réservé à ceux qui sont victimes d'un préjudice personnel résultant d'une infraction à l'ordre public, de sorte que l'infraction à des droits, fussent-ils réglementaires, ne relève pas du contrôle du juge pénal" ; Vu ledit article ; Attendu que l'action civile ne peut être exercée devant la juridiction répressive que pour la réparation d'un préjudice personnel qui trouve directement sa source dans l'infraction poursuivie ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Alain X..., définitivement déclaré coupable d'infraction à l'article R. 362-4 du Code des communes, alors applicable, pour avoir organisé à Nice des obsèques sans être attributaire de la concession définie à l'article L. 362-1 de ce Code, a été condamné, avec le civilement responsable, à indemniser la commune "du préjudice directement lié aux infractions commises en violation du monopole concédé" ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la commune de Nice ne pouvait justifier d'un préjudice personnel résultant des infractions à la législation sur les pompes funèbres, objet de la poursuite, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 novembre 1989 ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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