Cour de cassation, 17 décembre 1996. 94-20.134
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.134
Date de décision :
17 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond de Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Alain Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Viry transports,
2°/ de M. Dominique X...,
3°/ de Mme Sylviane X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prevost, Métivet, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. de Y..., de Me Bertrand, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. de Y..., administrateur de la société anonyme Viry Transports (société Viry), mise en redressement puis en liquidation judiciaires, reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 1994), confirmatif de ce chef, de l'avoir, sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, condamné à supporter l'insuffisance d'actif de la société à concurrence d'une certaine somme alors, selon le pourvoi, d'une part, que la faute de gestion de l'administrateur d'une société anonyme, qui ne participe pas à la direction de la société, ce rôle étant dévolu au président du conseil d'administration, postule des actes positifs telles l'autorisation ou l'approbation d'opérations désastreuses pour la société; que la cour d'appel ne pouvait donc considérer qu'était constitutive d'une faute de gestion de l'administrateur l'accroissement du solde débiteur des comptes clients, le maintien des prestations aux sociétés débitrices ressortissant au seul rôle du président; qu'elle a ainsi violé les articles 180 de la loi du 25 janvier 1985 et 113 de la loi du 24 juillet 1966; alors, d'autre part, que l'intérêt personnel de l'administrateur constitutif d'une faute de gestion implique un intérêt personnel pécuniaire et non un simple intérêt "familial", tenant à ce que l'entreprise dirigée par son fils aurait bénéficié de prestations malgré l'accroissement du solde débiteur de son compte client et qu'ainsi l'administrateur n'a pu contribuer à l'insuffisance d'actif résultant dudit solde s'élevant à 1 114 155,09 francs; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 180
de la loi du 25 janvier 1985; et alors, enfin, qu'en toute hypothèse l'administrateur n'a pas commis de faute de gestion ressortissant à un simple intérêt familial lorsque l'insuffisance d'actif résultant de la dette impayée d'une entreprise tierce tient à la carence du président de la société, lequel n'a pas déclaré la créance de celle-ci à ce titre, qui est donc éteinte; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs tant propres qu'adoptés, relève que M. de Y... était parfaitement informé de l'aggravation de l'état de la trésorerie de la société Viry, non seulement parce que cette situation était due au fait que celle-ci continuait, sans aucun paiement de leur part, à assurer ses prestations au profit de deux sociétés qui étaient ses principaux clients et dont l'une était dirigée par le fils de M. de Y... et l'autre par M. de Y... lui-même, mais encore parce que les assemblées générales de la société Viry, pendant le temps où M. de Y... en était administrateur, étaient "presque essentiellement consacrées aux difficultés de trésorerie liées au non règlement des prestations effectuées par Viry Transports pour le compte" de ces deux sociétés; qu'il ajoute que ces dernières "ont été favorisées au détriment de la société Viry"; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'absence de déclaration de créance visée à la troisième branche et n'avait pas à établir l'existence de l'intérêt pécuniaire personnel de M. de Y..., a pu déduire qu'il avait commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, dès lors que, tenu à une surveillance et à un contrôle sérieux de la direction de la société Viry, il n'allègue pas avoir agi, au sein du conseil d'administration, pour mettre fin à une situation préjudiciable à la société; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. de Y... et M. Z..., ès qualités de liquidateur de la procédure collective de la société Viry Transports;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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