Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00115
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00115
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00115 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FDWT.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 10 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 19/00128
ARRÊT DU 19 Décembre 2024
APPELANTE :
Madame [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Maître [S] [P] Es-qualités de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL, désigné à cette fonction par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 31 décembre 2017
[Adresse 2]
[Localité 9]
Maître [K] [Z] Es-qualités de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 31 mars 2015
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentés par Me Vincent JARRIGE de l'AARPI M&J - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 20160306
S.A.S. ARCOLE INDUSTRIES
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître DE WAILLY, avocat substituant Maître JOURDE, avocat au barreau de PARIS
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST ASSOC IATION SOUMISE A LA LOI DU 1ER JUILLET 1901 Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège : [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître CREN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 19 Décembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
La société Mory Ducros issue de la fusion intervenue le 31 décembre 2012 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2012 de la société Ducros Express et de la Sas Mory, exploitait un fonds de commerce de transport, entreposage de marchandises, commissionnaire de transport et location de matériel. Elle disposait d'un réseau de 85 agences dont 14 plate-formes régionales et 6 plate-formes internationales, et employait environ 5 000 salariés.
Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Mory Ducros. La société holding Arcole Industries, spécialisée dans la reprise et le redressement d'entreprises sous-performantes ou dont l'exploitation est déficitaire, s'est portée acquéreur d'une partie de ses actifs.
Par jugement du 6 février 2014, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros et arrêté un plan de cession de ses activités et de ses biens à la société Arcole Industries, avec faculté de substitution par une société en cours de constitution qui sera dénommée Mory Global.
Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Mory Global. Me [B] [E] et Me [F] [W] ont été désignés en qualité d'administrateurs judiciaires, et Me [M] [O] et Me [K] [Z] en qualité de mandataires judiciaires.
Par jugement du 31 mars 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Global avec poursuite d'activité jusqu'au 30 avril 2015. Me [E] a été reconduit dans ses fonctions d'administrateur judiciaire avec mission de mener à bien les négociations et la validation par l'autorité administrative du plan de sauvegarde de l'emploi, et procéder au licenciement des salariés de l'entreprise dans le délai d'un mois. Me [M] [O] et Me [K] [Z] ont été désignés en qualité de co-mandataires liquidateurs. Ce jugement a également validé la suppression de l'ensemble des postes et autorisé le licenciement des salariés dans le délai d'un mois.
Le 17 avril 2015, un accord collectif majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l'emploi, aux modalités des instances représentatives du personnel et de mise en oeuvre des licenciements a été signé par les partenaires sociaux et l'administrateur judiciaire, prévoyant le licenciement de l'ensemble du personnel. Cet accord a été validé par la DIRECCTE d'Ile-de-France le 21 avril 2015.
Mme [N] [L] a été salariée de la société Mory Global à compter du 1er mars 2014 avec une reprise d'ancienneté au 22 janvier 2001, en qualité d'employée service administratif, relevant de la qualification 'employé'.
Par décision du 24 juillet 2015, l'inspection du travail a autorisé son licenciement pour motif économique dans la mesure où elle était titulaire d'un mandat de déléguée du personnel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2015, Me [E] ès-qualités a notifié à Mme [L] son licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement.
Mme [L] ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail a pris fin le 28 juillet 2015.
Par jugements des 5 mai 2015 et 29 juillet 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné la poursuite d'activité de la société Mory Global pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire jusqu'au 30 octobre 2015.
Par ordonnance du 31 décembre 2017, le président du tribunal de commerce de Bobigny a désigné en qualité de co-mandataires liquidateurs de la société Mory Global, la Selafa MJA, prise en la personne de Me [S] [P] aux lieu et place de Me [O], puis par ordonnance du 31 août 2018, la Selas MJS Partners, prise en la personne de Me [K] [Z] aux lieu et place de Me [Z].
Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Laval par requête du 29 avril 2016 afin de voir reconnaître la qualité de co-employeurs des sociétés Mory Global et Arcole Industries, et la violation des règles relatives au reclassement. Elle sollicitait la condamnation in solidum des sociétés Mory Global et Arcole Industries à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la fixation de ces sommes au passif de la société Mory Global. Elle demandait enfin une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les mandataires liquidateurs de la société Mory Global et la société Arcole Industries se sont opposés aux prétentions de Mme [L] et ont sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 12 septembre 2017, le bureau de jugement a ordonné la radiation de l'affaire, laquelle a été réinscrite au rôle le 8 août 2019 à la demande de Mme [L].
Par jugement du 10 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Laval a :
- pris acte de l'intervention à la présente instance de la Selafa MJA prise en la personne de Me [S] [P], en qualité de co-mandataire liquidateur de la société Mory Global, aux lieu et place de Me [O] ;
- pris acte de l'intervention volontaire à la présente instance de la Selas MJS Partners prise en la personne de Me [K] [Z], en qualité de co-mandataire liquidateur de la société Mory Global, aux lieu et place de Me [Z] ;
- constaté l'absence d'une situation de co-emploi entre la société Arcole Industries et la société Mory Global ;
- dit que le licenciement pour motif économique de Mme [L] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté en conséquence Mme [L] de ses demandes au titre du co-emploi et du versement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fait droit à la demande de la société Arcole Industries d'être mise hors de cause et de ne pas se voir opposable le jugement qui sera rendu à l'encontre des mandataires liquidateurs de la société Mory Global ;
- dit que l'obligation de reclassement a été respectée par l'administrateur judiciaire ;
- débouté en conséquence Mme [L] de sa demande au titre de l'obligation individuelle de reclassement et de ses demandes financières et accessoires afférentes ;
- débouté les parties de leurs demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné Mme [L] aux entiers dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Mme [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 9 février 2023, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.
La Selas MJS Partners prise en la personne de Me [K] [Z] et la Selafa MJA prise en la personne de Me [S] [P], ès-qualités de co-mandataires liquidateurs de la société Mory Global, ont constitué avocat en qualité de parties intimées le 16 février 2023.
La société Arcole Industries et l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA d'Ile-de-France Est ont constitué avocat en qualité de parties intimées respectivement les 7 mars 2023 et 7 juin 2023.
Par conclusions d'incident du 7 octobre 2024, Mme [L] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de communication de divers documents dirigée à l'encontre des mandataires liquidateurs de la société Mory Global dont elle a été déboutée par ordonnance du 17 octobre 2024.
Mme [L], dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 22 octobre 2024 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Laval et statuant à nouveau de :
À titre principal :
- condamner la société Mory Global du fait de la violation de l'obligation individuelle de reclassement à lui payer 71 704,41 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- ordonner l'inscription de cette somme au passif de la société Mory Global ;
À titre subsidiaire :
- condamner in solidum du fait de la situation de co-emploi, les sociétés Mory Global et Arcole Industries à lui verser 71 704,41 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- juger que cette somme sera inscrite au passif de la société Mory Global ;
En tout état de cause :
- dire la décision à intervenir opposable au CGEA IDF Est ;
- condamner les sociétés Mory Global et Arcole Industries à lui payer une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- assortir les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal ;
- condamner les sociétés intimées aux entiers dépens.
La Selas MJS Partners prise en la personne de Me [K] [Z], et la Selafa MJA prise en la personne de Me [S] [P], ès-qualités de co-mandataires liquidateurs de la société Mory Global, dans leurs dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 21 octobre 2024 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demandent à la cour de :
- déclarer Mme [L] irrecevable en sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur un prétendu manquement à l'obligation de reclassement ;
- confirmer le jugement du 10 janvier 2023 en ce qu'il a :
- constaté l'absence d'une situation de co-emploi entre les sociétés Arcole Industries et Mory Global ;
- dit que le licenciement pour motif économique de Mme [L] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté en conséquence Mme [L] de ses demandes au titre du co-emploi et du versement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dit que l'obligation de reclassement a été respectée par l'administrateur judiciaire;
- débouté en conséquence Mme [L] de sa demande au titre de l'obligation individuelle de reclassement et de ses demandes financières et accessoires afférentes ;
- condamné Mme [L] aux entiers dépens de l'instance ;
- en conséquence de quoi, débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire ;
- y ajoutant, condamner Mme [L] à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
- débouter Mme [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouter Mme [L] de sa demande d'intérêts au taux légal ;
- juger qu'une éventuelle condamnation ne pourra que tendre à la fixation d'une créance au passif de la société Mory Global ;
- juger que l'arrêt à intervenir sera opposable à l'AGS CGEA IDF EST ;
- condamner Mme [L] aux entiers dépens.
La société Arcole Industries, dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 22 octobre 2024 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 10 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Laval et ce faisant, jugeant à nouveau de :
- juger l'absence de co-emploi entre les sociétés Mory Global et Arcole Industries ;
- juger l'absence de lien contractuel entre Mme [L] et la société Arcole Industries ;
En conséquence :
- la mettre hors de cause et ne pas lui rendre opposable l'arrêt qui serait rendu à l'encontre de Me [K] [Z] et Me [S] [P], mandataires liquidateurs ;
- débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre reconventionnel :
- condamner Mme [L] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'UNEDIC Délégation AGS-CGEA d'Ile-de-France Est, dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 20 juillet 2023 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 10 janvier 2023 en ce qu'il a :
- pris acte de l'intervention à la présente instance de la Selafa MJA prise en la personne de Me [S] [P], en qualité de co-mandataire liquidateur de la société Mory Global, aux lieu et place de Me [O] ;
- pris acte de l'intervention à la présente instance de la Selas MJS Partners prise en la personne de Me [Z], en qualité de co-mandataire liquidateur de la société Mory Global, aux lieu et place de Me [Z] ;
- constaté l'absence d'une situation de co-emploi entre la société Arcole Industries et la société Mory Global ;
- dit que le licenciement pour motif économique de Mme [L] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté en conséquence Mme [L] de sa demande au titre du co-emploi et du versement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fait droit à la demande de la société Arcole Industries d'être mise hors de cause et de ne pas se voir opposable le jugement qui sera rendu à l'encontre des mandataires liquidateurs de la société Mory Global ;
- dit que l'obligation de reclassement a été respectée par l'administrateur judiciaire;
- débouté en conséquence Mme [L] de sa demande au titre de l'obligation individuelle de reclassement et de ses demandes financières et accessoires afférentes ;
- débouté les parties de leurs demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné Mme [L] aux entiers dépens ;
- en conséquence, déclarer irrecevables les demandes de condamnations formées directement à l'encontre de la société Mory Global ;
Sur le co-emploi :
À titre principal :
- dire et juger que l'AGS s'associe aux explications des mandataires liquidateurs de la société Mory Global, Me [P] et Me [Z] ;
- constater l'absence de co-emploi entre les sociétés Arcole Industries et Mory Global ;
- en conséquence, débouter Mme [L] de ses demandes de dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
À titre subsidiaire, en présence d'un co-emploi :
- dire et juger qu'une condamnation in solidum à l'égard du passif de la procédure collective est impossible ;
- en conséquence, mettre hors de cause l'AGS en vertu du principe de subsidiarité en présence d'un co-employeur in bonis ;
- dire et juger que le licenciement de Mme [L] repose sur un motif économique incontestable concernant la société Mory Global ;
- en conséquence, débouter Mme [L] de ses demandes à l'encontre de la société Mory Global ;
En tout état de cause, en présence d'un co-emploi :
- condamner la société Arcole Industries à verser à l'AGS la somme de 66 732 864,76 euros au titre des avances réalisées par l'AGS dans le cadre de la liquidation de la société Mory Global ;
- condamner la société Arcole Industries à garantir l'AGS pour les éventuels montants qui seront fixés au passif de la société Mory Global ;
- dire et juger que, dans les rapports entre l'AGS et la société Arcole Industries qui est in bonis, la contribution à la dette solidaire incombera le cas échéant entièrement à cette dernière ;
- Sur l'obligation de reclassement :
- dire et juger que, compte tenu des moyens à sa disposition et des délais qui lui étaient impartis, Me [B] [E], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société Mory Global, a mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour essayer de reclasser les salariés avant de leur notifier leur licenciement ;
- en conséquence, débouter Mme [L] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Sur la garantie de l'AGS :
- dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;
- dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur, ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie;
- dire et juger qu'aux termes des dispositions de l'article L.3253-17 du code du travail, la garantie est nécessairement plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail ;
- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2024 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 5 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour observe que désormais, l'appelante présente à titre principal une demande à l'encontre de la société Mory Global au titre de l'obligation de reclassement, et à titre subsidiaire une demande in solidum à l'encontre des sociétés Mory Global et Arcole Industries au titre du co-emploi. Il convient dès lors d'analyser ces demandes dans l'ordre de priorité choisi par Mme [L].
Sur la recevabilité de la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre d'un manquement à l'obligation de reclassement
Me [Z] et Me [P] ès-qualités soulèvent l'irrecevabilité de la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [L] fondée sur le manquement à l'obligation de reclassement en application du principe de la séparation des pouvoirs qui interdit au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision administrative ayant apprécié cette question pour autoriser son licenciement.
Mme [L] ne conclut pas sur ce point.
Il est constant que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l'employeur de son obligation de reclassement (Soc 22 janvier 2014, nº 12-22546 ).
En l'espèce, par décision du 24 juillet 2015, l'inspection du travail a retenu que le motif économique du licenciement de Mme [L] était établi et que les organes de la procédure collective de la société Mory Global avaient satisfait à leur obligation de reclassement individuelle à l'égard de la salariée. Elle a ainsi autorisé son licenciement.
Il n'est pas contesté que cette décision est définitive.
Il en résulte que le juge judiciaire n'a pas qualité pour statuer sur le respect de l'obligation de reclassement par les organes de la procédure collective de la société Mory Global, déjà tranché par l'administration et la demande indemnitaire subséquente présentée par Mme [L].
Cette demande doit être déclarée irrecevable comme ayant été présentée devant le conseil de prud'hommes puis devant la présente cour.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a statué sur le respect de l'obligation de reclassement à l'égard de Mme [L] et débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts subséquente.
Sur le co-emploi
Mme [L] fait valoir que la direction réelle de la société Mory Global était confiée à un comité de surveillance constitué des trois principaux dirigeants de la société Arcole Industries. Elle en déduit que le président de la société Mory Global ne détenait aucun pouvoir réel et que la société Mory Global ne disposait d'aucune autonomie en matière de gestion économique et sociale vis-à-vis de la société Arcole Industries dès lors que l'ensemble des décisions était pris lors des réunions mensuelles du comité de surveillance (à titre d'exemples : nomination du président de la société Mory Global, tout recrutement par la société ou par ses filiales ou augmentation de salaire ayant pour conséquence une rémunération brute annuelle supérieure à une valeur fixée par le comité de surveillance, modification de la politique de rémunération et attribution de stocks options, transfert de siège social, budget annuel). Elle prétend ensuite que le comité de surveillance a autorisé le versement par la société Mory Global d'une somme de 300 000 euros au titre d'une convention d'assistance alors que sa trésorerie était déjà compromise. Elle conclut que l'immixtion de la société Arcole Industries dans la gestion de la société Mory Global était permanente, privant cette dernière de toute autonomie réelle.
La société Arcole Industries conteste toute situation de co-emploi. Elle fait valoir qu'il n'existait aucun lien de subordination entre elle-même et Mme [L], et que cette dernière ne démontre pas sa prétendue immixtion anormale et permanente dans la gestion de la société Mory Global, les liens capitalistiques existant entre elles étant insuffisants à établir une telle immixtion. À cet égard, elle affirme que le comité de surveillance avait un pouvoir limité de surveillance et de contrôle mais aucun pouvoir de gestion, et indique que les opérations mentionnées par la salariée ne relevaient pas de la gestion courante de l'entreprise. Enfin, si elle confirme que le comité de surveillance a autorisé la mise en place de la convention invoquée par la salariée, celle-ci n'a cependant pas été mise en oeuvre.
Me [Z] et Me [P] ès-qualités contestent de la même manière l'existence d'une situation de co-emploi entre les sociétés Arcole Industries et Mory Global. Ils considèrent que Mme [L] procède par voie d'affirmation sans produire d'élément démontrant l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de la société Mory Global par la société Arcole Industries. Ils ajoutent que la société Mory Global disposait de ses propres fonctions supports et de ses propres services de direction distincts et indépendants de la société Arcole Industries. En tout état de cause, ils font observer que les cinq salariés de la société Arcole Industries n'étaient pas en capacité matérielle d'assurer ces fonctions.
L'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Ile de France Est s'associe aux explications des mandataires liquidateurs sur l'absence de co-emploi entre la société Arcole Industries et la société Mory Global.
À titre subsidiaire, elle fait valoir qu'il convient de distinguer les effets produits par la situation de co-emploi. À cet égard, elle soutient que seul le co-employeur défaillant doit être tenu des conséquences de la rupture illégale du fait du co-emploi dans la mesure où l'absence de motif économique dans la structure co-employeur n'est pas de nature à remettre en cause le motif économique du licenciement ni les efforts mis en oeuvre par l'employeur. Elle ajoute que le motif économique du licenciement de Mme [L] est incontestable dans la mesure où la société Mory Global a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
En tout état de cause, si la cour devait prononcer la condamnation solidaire des sociétés intimées et fixer au passif les sommes sollicitées, elle sollicite la mise hors de cause de l'AGS compte tenu du principe de subsidiarité en présence d'un co-employeur in bonis auquel la contribution à la dette solidaire incombera.
Enfin, elle soutient que l'AGS est légitime à solliciter le remboursement par la société Arcole Industries qui aurait été reconnue co-employeur, de l'intégralité des avances réalisées dans le cadre de la liquidation de la société Mory Global dans la mesure où elle a subi un préjudice certain au titre des sommes déboursées, de son image, et de l'instrumentalisation d'une garantie sociale prévue par le législateur dans l'intérêt des salariés.
Il résulte de l'article L.1221-1 du code du travail que, hors l'existence d'un lien de subordination lequel n'est pas invoqué en l'espèce, une société faisant partie d'un groupe peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. (Soc 23 novembre 2022, n°20-23206)
Il appartient à la salariée de démontrer l'existence du co-emploi qu'elle invoque.
S'il est exact que le comité de surveillance, constitué de trois actionnaires de la société Arcole Industries, se réunissait régulièrement, il ne peut cependant être retenu aucune immixtion anormale dans la mesure où ce comité de surveillance ne devait donner son autorisation que pour des opérations engageant financièrement la société Mory Global pour des seuils significatifs, et que les procès-verbaux démontrent qu'il n'était évoqué que des questions particulièrement sensibles, telles que la cession d'actifs immobiliers, le transfert du siège social ou encore la nomination du président de la société ou du directeur général.
En outre, et quand bien même le comité de surveillance a effectivement autorisé le président de la société Mory Global à signer une convention d'assistance administrative, juridique et financière avec Arcole Industries pour un montant annuel de 300 000 euros, aucun élément ne confirme le versement d'une telle somme et l'application d'une telle convention.
De leur côté, la société Arcole Industries et les mandataires judiciaires de la société Mory Global justifient que cette dernière disposait de moyens humains dont des personnels de direction, et de moyens matériels pour assumer son fonctionnement dans le domaine commercial ou le service qualité, la direction des achats, le contrôle de gestion, ou encore les ressources humaines (notamment pièces 84 à 109 des mandataires judiciaires et pièces 6 à 17 de la société Arcole Industries).
De fait, il n'est communiqué aucun élément concret et factuel sur des actes d'immixtion ou d'ingérence de la société Arcole Industries dans la gestion du personnel ou dans la gestion économique de la société Mory Global, étant précisé que les cinq salariés de la société Arcole Industries dont l'activité est justement la reprise et le redressement d'entreprises en difficulté, étaient en nombre largement insuffisant pour traiter la gestion courante de la société Mory Global qui employait plus de deux mille salariés.
Il résulte de ces développements qu'il n'est aucunement justifié d'une immixtion permanente de la société Arcole Industries dans la gestion économique et sociale de la société Mory Global conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
Le co-emploi n'étant pas caractérisé, les demandes de Mme [L] à l'encontre de la société Arcole Industries doivent être rejetées, et cette dernière doit être mise hors de cause.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a constaté l'absence de co-emploi entre la société Arcole Industries et la société Mory Global et par voie de conséquence, en ce qu'il a mis hors de cause la société Arcole Industries, ainsi qu'en ce qu'il a débouté Mme [L] de ses demandes à l'encontre de la société Arcole Industries.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'équité commande de condamner Mme [L] à payer à la société Arcole Industries d'une part, et aux organes de la procédure collective de la société Mory Global d'autre part, la somme de 100 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.
Mme [L] qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande présentée au titre l'article 700 du code de procédure civile contre les sociétés Mory Global et Arcole Industries.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 10 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Laval sauf en ce qu'il a dit que l'obligation de reclassement a été respectée par l'administrateur judiciaire et en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande au titre de l'obligation individuelle de reclassement et de ses demandes financières et accessoires afférentes ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DÉCLARE Mme [N] [L] irrecevable en sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre d'un manquement à l'obligation de reclassement ;
CONDAMNE Mme [N] [L] à payer à la Selas MJS Partners prise en la personne de Me [K] [Z], et la Selafa MJA prise en la personne de Me [S] [P], ès-qualités de co-mandataires liquidateurs de la société Mory Global la somme totale de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE Mme [N] [L] à payer à la société Arcole Industries la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel ;
DEBOUTE Mme [N] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE Mme [N] [L] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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