Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par : M. Etienne X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (24e chambre section A), au profit de Mme X..., née Y... Josefa,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 25 novembre 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. Etienne X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, d'avoir condamné le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'un capital, alors que, d'une part, les biens communs deviennent des biens indivis à compter de la date de l'assignation lorsqu'il est mis fin par le divorce à la communauté ayant existé entre les époux ; que les fruits et revenus d'une indivision vont à celle-ci, chaque indivisaire ayant droit à sa part dans les bénéfices ; qu'ayant relevé que le cabinet d'expertise comptable et les parts détenues dans la société Z..., constituaient des biens de communauté, la cour d'appel n'aurait pu, sans omettre de tirer les conséquences légales de ses constatations et violer les articles 262-1, 270, 815-10 et 1441 du Code civil, imputer à M. X... la totalité des bénéfices non commerciaux produits par le cabinet et les parts sociales pour rechercher l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux résultant de la rupture de la vie commune, tandis que ces bénéfices non commerciaux appartenaient à chacun des époux pour leurs parts dans l'indivision qui s'est créée entre eux à la suite de la rupture du lien conjugal ; alors que, d'autre part, en prenant en considération, dans les charges de la créancière de la prestation compensatoire, le fait qu'elle avait encore à charge deux enfants issus du couple, tout en relevant que le débiteur contribuait à cette charge par le versement d'une pension mensuelle, de telle sorte que les enfants ne constituaient pas une charge particulière pour la créancière de la prestation compensatoire, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 203, 270 et 271 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte, ni de l'arrêt, ni des productions
que le moyen, en sa première branche, ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'il est donc nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Et attendu que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources ; qu'en relevant que Mme Y... avait encore à charge deux de ses enfants, alors qu'il n'était pas soutenu que la contribution du père couvrait la totalité des besoins de ses enfants, l'arrêt n'a pas encouru le grief du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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