Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/05569 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZS3R
MINUTE: 24/1466
Nous, Rémy BLONDEL, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 juin 2024, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [L] [B]
née le 20 Décembre 1986 à COTE D’IVOIRE (99272)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 4]
Présent (e) assisté (e) de Me Carole YTURBIDE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 4]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [J] [B]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 22 juillet 2024
Le 31 janvier 2024, le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [L] [B].
Le 09 février 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, [L] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D’[Localité 4].
Le 12 Juillet 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [L] [B].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 juillet 2024.
A l’audience du 23 Juillet 2024, Me Carole YTURBIDE, conseil de [L] [B], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Les certificats mensuels successifs établis depuis l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 9 février 2024 et en dernier lieu, celui du 15 juin 2024, relèvent la persistance d’idées délirantes de persécution dirigées vers son entourage et ses enfants pour expliquer que ces derniers aient été placés. Il est indiqué qu’elle reste à distance de la réalité, ne comprend pas l’intérêt des traitements et reste ambivalente aux soins.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 12 juillet 2024 queMadame [L] [B], souffrant d’une pathologie psychiatrique chronique, maintient ses idées délirantes de persécution contre ses proches et demeure ambivalente aux soins.
A l’audience de ce jour, Madame [L] [B] indique se sentir bien et vouloir sortir sans pour autant être dans la critique tant de ses troubles de comportement que de l’ambivalence aux soins. Elle justifie, par exemple, ne pas s’être présentée à l’établissement hospitalier lors d’une permission de sortie en raison d’une recherche d’emploi, ce qui rend fragile son adhésion aux soins. Au surplus, il n’est pas établi un cadre structurant à l’extérieur permettant de garantir une continuité des soins.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [L] [B] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [B].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [B]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 23 Juillet 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le juge des libertés et de la détention
Rémy BLONDEL
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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