Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-10.660
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.660
Date de décision :
13 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. François X..., demeurant ...,
2°/ la Mutuelle des architectes français, société d'assurance à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1994 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre, section A), au profit de la compagnie les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X... et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la compagnie les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1131 du Code civil, ensemble l'article L. 124-1 du Code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance de responsabilité et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période, et que, dés lors, doit être réputée non écrite la clause du contrat d'assurance selon laquelle la garantie de tels dommages ne sera maintenue après la résiliation du contrat d'assurance que moyennant la souscription d'une garantie subséquente ;
Attendu que la responsabilité décennale de la société Bruneau -actuellement en liquidation- était assurée auprès des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, mais que cette police a été résiliée avec effet au 31 décembre 1979; que l'arrêt attaqué, statuant dans un litige afférent à des dommages de nature décennale, apparus en 1986, imputés notamment à la société Bruneau et consécutifs à des travaux immobiliers réalisés avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1978, mais pendant la durée de validité de la police, a écarté la garantie de l'assureur au motif que l'une de ses clauses la subordonnait après résiliation à la souscription d'une garantie subséquente qui n'avait pas été souscrite ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, l'arrêt rendu le 21 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;
Condamne les Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer à M. X... et à la Mutuelle des architectes français une somme globale de 6 000 francs ;
Déboute les Souscripteurs du Lloyd's de Londres de leur demande formée sur le fondement du même texte ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la l'arrêt partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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