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Cour de cassation, 12 décembre 2006. 05-12.346

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-12.346

Date de décision :

12 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le trésorier principal de Marignane a fait délivrer, le 21 mars 2003, un commandement de payer aux fins de saisie immobilière à Mme X..., afin d'obtenir paiement d'une certaine somme due au titre des contributions directes ; qu'après dépôt, le 13 mai 2003, du cahier des charges fixant l'audience d'adjudication, cette dernière a déposé un dire afin d'obtenir l'annulation du commandement; que sa demande a été accueillie ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que le trésorier fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en retenant que le juge judiciaire était compétent pour statuer sur le litige qui relevait du contentieux du recouvrement de l'impôt, lorsqu'en matière de recouvrement de l'impôt le juge judiciaire n'est compétent que pour connaître des contestations sur la régularité en la forme des actes de poursuite, et en annulant le commandement au seul motif de l'irrégularité du rôle d'imposition, titre exécutoire dont la régularité relevait de la compétence exclusive du juge administratif s'agissant d'impôts directs, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 199 et L. 281 du livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'en relevant, par motifs propres et adoptés, que Mme X... contestait la validité en la forme d'un titre exécutoire relatif au recouvrement de l'impôt, de sorte que le juge judiciaire était compétent pour statuer sur le présent litige, la cour d'appel a fait une exacte application des textes susvisés ; que le moyen, pris en sa seconde branche, n'est pas fondé ; Mais sur le moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II ; Attendu que la cour d'appel a prononcé l'annulation du commandement aux fins de saisie immobilière au motif que les extraits du rôle fondant les poursuites, établis au nom de "M. ou Mme X... Y...", ne constituaient pas un titre opposable à Mme X... permettant de fonder des poursuites à son encontre ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la règle de l'article 4 de la loi susvisée, qui fait défense à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille et les prénoms portés en l'acte de naissance, n'est pas prescrite à peine de nullité de ces actes, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 2 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.

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