Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
O R D O N N A N C E N° RG 24/01337 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5POE
SUR DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D’AUTORISATION
DE MAINTIEN EN ZONE D’ATTENTE
(art. L. 342-2 à L. 342-8, L.342-10 à L. 342-14, L. 342-16 à L. 342-18 et L. 352-7
du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Hélène MEO, Vice-Président , Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier,
siégeant , publiquement , dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] sur l'emprise portuaire de [Adresse 7] en application des articles
L 342-3, L. 342-6 et L. 342-7 du CESEDA.
Vu articles L. 342-2 à L. 342-8, L.342-10 à L. 342-14, L. 342-16 à L. 342-18 et L. 352-7 et
R. 342-1 à R. 342-22 ensemble les articles R. 743-3 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R. 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la décision de maintien en zone d’attente en date du 19/09/2024 ;
Vu l’Ordonnance en date du 19/09/2024, autorisant le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous ;
Vu la requête présentée par Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières, déposée au Greffe du Tribunal le 26 Septembre 2024 à 15h29
Cet acte de saisine exposant les raisons pour lesquelles l'étranger concerné n'a pu être rapatrié ou admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.
ATTENDU que l’Autorité Administrative requérante, régulièrement avisée, s’est fait représentée par le chef du service de la Police Nationale aux frontières [V] [I],
ATTENDU que l’étranger présenté a été avisé de ce qu’il pouvait faire choix d’un avocat ou de ce qu’il pouvait solliciter la désignation d’un avocat commis d’office;
Qu’il déclare vouloir l’assistance d’un conseil;
QUE Me Juliette GREBAUT , Avocat commis d’office, a été prévenue de la date et de l’heure de l’audience ;qu’elle est présente ;
ATTENDU que son conseil a présenté ses observations;
ATTENDU qu’il est constant que M. [P] [L], né le 25 Janvier 2001 à [Localité 6] (ALGERIE), étranger de nationalité algérienne,
a fait l’objet d’une décision de refus d’admission sur le territoire français en date du 15/09/2024
SUR LE FOND :
Le représentant du Chef du service de la Police Nationale aux frontières :monsieur était hier au TA pour un référé liberté et on attend la réponse qui devrait arriver dans la journée.
Observations de l’avocat : sa situation m’a interpelée. A l’appui de la demande de prolongation, on nous évoque le fait de refuser de respecter l’éloignement.
Même si les conditions de la prolongation sont réunies, cela ne demeure pour le JLD qu’une faculté, cela a été jugé, et rejugé par la cour de cassation avec plusieurs décisions: maintien en ZA au delà de 4 jours n’est qu’une faculté, et levant la mesure par des garanties de représentation
Monsieur est algérien, il n’a rien en Tunisie, il revenait simplement d’un voyage.
L’ensemble de cette procédure s’inscrit dans le fait que monsieur est arrivé en France à 17 ans, il a été pris en charge par l’ASE, et a eu un contrat jeune majeur. Il a donc eu à sa majorité eu des titres de séjour (étudiants, puis de travail). Monsieur était en règle sur le territoire. Son dernier titre a expiré l’année dernière, il a fait une demande de renouvellement, il attend la délivrance. Pendant l’attente de ce titre, avec le récépissé,il est parti en vacances.
Quand il revient, il apprend qu’une OQTF est délivrée à son encontre. Elle n’est toujours pas versée au dossier. Me MAURA qui l’a assisté, a lancé une procédure administrative, on attend la réponse de l’audience du 25/09.
Me MAURA m’a confirmé avoir conseillé à Monsieur de ne pas embarquer dans les vols qu’on lui proposait en attente de cette décision du tribunal administratif. La situation est particulière, et au regard des éléments d’identité valables, son logement fixe, son inscription à la mission locale. Il a un pan important de sa vie en France, qu’il est en train de construire.
Il me semble inopportun de prolonger son maintien en zone d’attente pour une durée de 8 jours. Je vous demanderai de lever le placement en zone d’attente.
La personne étrangère présentée déclare : je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Juge des Libertés et de la Détention :
SUR LE FOND
ATTENDU qu’il résulte de l’examen des pièces soumises à appréciation qu’il n’existe pas de moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne étrangère intéressée;
Qu’il ya donc lieu d’autoriser le maintien en zone d’attente pour une durée au plus égale à huit jours ;
Attendu qu’il convient de rappeler que l’existence de garanties de représentation n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente, dès lors le moyen tiré de l’existence de garanties de représentation est inopérant;
Qu’il convient par ailleurs de préciser, d’une part, que l’intéressé est dans l’attente du référé liberté qu’il a formé auprès du tribunal administratif, et d’autre part qu’il a à plusieurs reprises refusé d’embarquer depuis le 15 septembre 2024;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS , pour une durée maximale de huit jours commençant à l’expiration de la période de quatre jours à compter de la décision initiale , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente, de M. [P] [L]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 05/10/2024 à 14h05;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 5], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE ,
en audience publique, le 27 Septembre 2024 à 15h05
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
REÇU NOTIFICATION le 27/09/2024
L’intéressé
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