Cour de cassation, 27 juin 1991. 89-44.402
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.402
Date de décision :
27 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société à responsabilité limitée Moderne d'Electronique, dont le siège est à Paris (14e), villa Mallebay, 89, rue Didot,
2°/ M. X..., demeurant à Paris (8e), ...,
3°/ M. A..., demeurant à Paris (6e), ..., ès qualités d'administrateurs judiciaires de la société Moderne d'Electronique
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre C), au profit de M. Michel Z..., demeurant à Suresnes (Hauts-de-Seine), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Moderne d'Electronique, de M. Y... et de M. A..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate qu'à la suite du règlement judiciaire de la société Moderne Electronique l'action a été reprise par les administrateurs, M. Y... et M. A... agissant ès qualités ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 1989), que M. Z..., engagé le 20 décembre 1982 en qualité de "directeur de la gestion" par la société Moderne d'Electronique, a été licencié par lettre du 30 juin 1986 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement et que l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur qui s'est fondé en l'espèce sur des faits objectifs ; qu'en jugeant pourtant que le licenciement de M. Z... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a substitué sa propre appréciation à celle de l'employeur sur la compétence professionnelle de M. Z... et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la perte de confiance constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors que l'employeur se fonde sur un fait précis et établi ; que la société Moderne d'Electronique faisait valoir que M. Z... avait pris l'initiative à l'égard d'un client,
sans aucune autorisation ni habilitation, de reconnaître le caractère défectueux d'un produit, engageant ainsi la responsabilité de son employeur ; d'où il suit qu'en jugeant non justifié par une
cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre, alors qu'il suffit que l'employeur invoque un fait précis ayant fait disparaître la confiance qu'il avait en son salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que par une appréciation souveraine de la valeur probante des pièces versées aux débats, la cour d'appel a constaté que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion cette constatation, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les demandeurs, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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