Cour de cassation, 03 octobre 1990. 89-13.401
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.401
Date de décision :
3 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y..., née Françoise X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1988 par la cour d'appel de Metz, au profit de M. Daniel Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 juin 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Garaud,
avocat de Mme Françoise Y..., de Me Blanc, avocat de M. Daniel Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts partagés, alors que la cour d'appel aurait omis de rechercher si l'attitude de la femme ne devait pas être excusée par la conduite du mari dont elle constatait la brutalité envers son épouse de santé délicate, et violé les dispositions combinées des articles 242 et 245, alinéa 1 du Code civil ;
Mais attendu qu'en accueillant la demande du mari, la cour a nécessairement estimé que les faits qu'il reprochait à Mme Y... n'étaient pas excusés par son propre comportement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire alors que la cour d'appel aurait omis de prendre en considération les besoins de l'épouse et violé l'article 271 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que Mme Y... ne dispose comme ressources que de l'allocation d'adulte handicapé et des allocations familiales ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a pris en considération les besoins de Mme Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a décidé que les mesures accessoires concernant la garde de l'enfant commun et le droit de visite et d'hébergement accordé au père ne sont pas critiqués et doivent être confirmés ;
Attendu cependant que dans ses dernières conclusions, Mme Y... demandait que le droit de visite et d'hébergement du père soit supprimé ;
Que la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement du père, l'arrêt rendu le 29 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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