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Cour de cassation, 28 mars 1995. 93-20.589

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.589

Date de décision :

28 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ..., à Falaise (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1993 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile et commerciale), au profit : 1 ) de M. Gérard Z..., demeurant ..., pris en sa qualité d'ancien administrateur du redressement judiciaire de M. Alain Y..., 2 ) de M. Xavier X..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Y..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, formulant le grief de manque de base légale ci-après reproduit en annexe, M. Y..., gérant de la société Y..., en liquidation judiciaire, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 9 septembre 1993), de l'avoir condamné, sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, à payer une partie des dettes de la société débitrice ; Mais attendu que, loin de se borner à relever à l'encontre de M. Y..., par des considérations générales, une gestion inappropriée, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, de l'analyse des circonstances de la cause, à laquelle elle a procédé, que ce dirigeant social avait commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'ainsi c'est sans encourir la critique du pourvoi qu'elle s'est prononcée comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers M. Z... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 645

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