Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07394 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHP4K
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Janvier 2023 -Juge des contentieux de la protection de Paris - RG n° 22/05594
APPELANTE
Mme [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie BARDET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0248
INTIMÉ
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT-OPH, RCS de Paris sous le n°344 810 825, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0096, présent à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date des 21 juin et 31 juillet 2013, l'EPIC [Localité 4] Habitat OPH a consenti à Mme [G] et M. [Z] un bail d'habitation portant sur un appartement et un emplacement de stationnement n°76 situés [Adresse 2].
M. [Z] a cessé d'être titulaire du bail en décembre 2017.
Se plaignant de loyers impayés, l'EPIC [Localité 4] Habitat OPH a, par acte du 26 janvier 2022, fait délivrer un commandement de payer à Mme [G] visant la clause résolutoire, pour avoir règlement de l'arriéré locatif.
Par acte du 5 juillet 2022, l'EPIC [Localité 4] Habitat OPH a fait assigner Mme [G] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir :
la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire,
son expulsion et celle des occupants de son chef, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif pour un montant provisionnel de 4.317,83 euros, avec intérêts moratoires à compter de l'assignation,
la fixation et sa condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer principal mensuel, augmentée des charges locatives, outre l'indexation et ce, jusqu'à libération effective du local d'habitation,
sa condamnation au paiement de la somme de 400 euros pour frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Mme [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter en première instance.
Par ordonnance réputée contradictoire du 24 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire, à effet du 26 mars 2022 ;
- dit que depuis cette date, Mme [G] se trouve occuper sans droit ni titre les lieux loués situés [Adresse 2]) ainsi qu'un emplacement de stationnement n°76 situé [Adresse 2]) ;
- à défaut de libération volontaire des lieux, ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- dit que l'expulsion ne pourra intervenir qu'à l'issue du délai de deux mois après le commandement d'avoir à libérer les lieux qui sera délivré conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné Mme [G] à payer à l'EPIC [Localité 4] Habitat OPH :
la somme provisionnelle de 4.317,83 euros correspondant à l'arriéré, charges incluses, au 20 juin 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2022,
une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer mensuel, augmentée des charges, (appartement et emplacement de stationnement) et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,
condamné Mme [G] aux dépens de la présente instance, y incluant le coût du commandement de payer et de l'assignation,
rejeté le surplus et toutes autres demandes des parties,
dit qu'une copie de la décision sera communiquée par les soins du greffe, au représentant de l'Etat dans le département,
rappelé que l'exécution provisoire de cette ordonnance est de droit.
Par déclaration du 19 avril 2023, Mme [G] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 mai 2023, elle demande à la cour, de :
- juger recevable et bien fondé son appel interjeté le 19 avril 2023 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
renvoyé les parties à se pourvoir au fond,
Mais dès à présent, vu l'urgence,
constaté l'acquisition de la clause résolutoire à effet du 26 mars 2022,
dit que depuis cette date Mme [G] occupe sans droit ni titre les lieux loués sis [Adresse 2]) ainsi qu'un emplacement de stationnement n°76, situé [Adresse 2]),
[...],
condamné Mme [G] à payer à l'EPIC [Localité 4] Habitat OPH :
la somme provisionnelle de 4.317,83 euros correspondant à l'arriéré charges incluses au 20 juin 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2022,
une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges, jusqu'à libération effective des lieux,
condamné Mme [G] aux entiers dépens y incluant le coût du commandement de payer et de l'assignation,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
rejeté le surplus et toutes autres demandes des parties,
En conséquence,
Statuant de nouveau, et évoquant l'affaire,
- faire droit à la demande de Mme [G] de se voir accorder des délais de paiement ;
- condamner Mme [G] à s'acquitter de sa dette de 4.279,58 euros à la date du 19 mai 2023 en quinze échéances ;
- juger qu'en sus du loyer courant, elle devra verser la somme de 294,10 euros à [Localité 4] Habitat OPH de juin 2023 à juillet 2024, soit 14 échéances 294,10 euros ;
- juger qu'en sus du loyer courant, elle devra verser en août 2024 une quinzième échéance d'un montant de 162,18 euros ;
- juger que si Mme [G] a respecté son engagement, dans le délai et selon les modalités prévues, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
- juger que dans le cas contraire, à défaut de règlement d'une seule échéance, la clause résolutoire reprendra tous ses effets ;
- juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 juin 2023, l'EPIC [Localité 4] Habitat OPH demande à la cour, de :
- confirmer l'ordonnance de référé du 24 janvier 2023 ;
- donner acte à [Localité 4] Habitat OPH de son accord pour accorder des délais de paiement à l'appelante ;
- l'autoriser à s'acquitter de la somme mensuelle de 294,10 euros en sus du loyer courant jusqu'à extinction de l'arriéré locatif ;
- dire et juger qu'en cas de non respect d'une seule échéance, l'ordonnance du 24 janvier 2023 reprendra ses effets ;
- ramener la dette locative de Mme [G] à la somme de 3.970,38 euros, arrêtée au 2 juin 2023 ;
- condamner Mme [G] au paiement d'une indemnité de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Mme [G] ne conteste pas sa dette locative ni que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire prévu au bail sont acquises à la date du 26 mars 2022. Elle ne sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise qu'en ce qu'elle a rejeté le surplus des demandes des parties et demande à la cour, statuant à nouveau de ce chef, de lui accorder des délais de paiement de sa dette locative, avec suspension des effets de la clause résolutoire.
La société [Localité 4] Habitat-OPH accepte les délais sollicités.
Les parties ne sont en désaccord que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile en appel, l'appelante demandant que chaque partie conserve la charge de ses frais, l'intimée sollicitant pour sa part le paiement d'une somme de 1200 euros, faisant valoir que si Mme [G] avait comparu en première instance pour solliciter des délais de paiement, la société [Localité 4] Habitat-OPH aurait accepté ces délais de sorte qu'elle n'aurait pas eu à exposer des frais en appel.
En conséquence, par infirmation de l'ordonnance entreprise sur la seule question des délais de paiement, sauf à actualiser le montant de la dette locative à la somme non contestée de 3.970,38 euros arrêtée au 2 juin 2023, il y a lieu d'accorder à Mme [G] des délais pour payer cette provision suivant les modalités prévues au dispositif ci-après, sur lesquelles les parties s'accordent également, avec suspension des effets de la clause résolutoire.
L'instance d'appel ayant été provoquée par l'absence injustifiée de Mme [G] en première instance, celle-ci ayant été régulièrement assignée, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais irrépétibles qu'il a exposés pour les besoins de cette instance. Il lui sera alloué la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens d'appel étant mis à la charge de Mme [G].
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise, sauf à actualiser la dette locative de Mme [G] et sauf en ce que toutes autres demandes des parties ont été rejetées,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Actualise la dette locative de Mme [G] à la somme provisionnelle de 3.970,38 euros arrêtée au 2 juin 2023,
Autorise Mme [G] à se libérer de cette dette par mensualités de 294,10 euros chacune jusqu'à apurement complet, en sus du loyer et des charges courantes, la première mensualité devant être payée au plus tard le 15 janvier 2024 et les suivantes le 15 de chaque mois,
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant ces délais de paiement,
Dit que si la locataire s'acquitte du paiement des loyers et des charges courants et respecte les délais de paiement consentis, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué,
Dit que faute pour Mme [G] de payer les loyers et charges courants à bonne date ou, faute pour elle de payer une seule échéance de l'arriéré locatif, huit jours après l'envoi par [Localité 4] Habitat OPH d'une simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée vaine :
- le tout deviendra immédiatement exigible,
- la clause résolutoire sera à nouveau acquise à la date du 26 mars 2022 et reprendra son plein effet,
- Mme [G] sera tenue au paiement provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, jusqu'à parfaite libération des lieux, et condamnée à payer cette indemnité provisionnelle à [Localité 4] Habitat - OPH,
- il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [G] et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux dont s'agit, situés [Adresse 2],
- le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R. 433-1 et R. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] aux dépens de l'instance d'appel,
La condamne à payer à [Localité 4]-Habitat-OPH la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE