Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 267/2023 - N° RG 23/00537 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UEKJ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel de la Cimade reçu le 28 Septembre 2023 à 14 heures 01 pour :
M. [T] [F] [R]
né le 11 Février 2001 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 27 Septembre 2023 à 17 heures 14 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [T] [F] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 27 septembre 2023 à 08 heures 11;
En l'absence de représentant du préfet de l'Eure, dûment convoqué, qui a déposé un mémoire et des pièces le 28 septembre 2023 régulièrement communiqués aux parties
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 29 septembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de Monsieur [T] [F] [R], assisté de Me Samuel MOULIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 29 Septembre 2023 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour à 14 heures 30, avons statué comme suit :
Le Tribunal Correctionnel de Versailles a prononcé à l'égard de M. [T] [F] [R] une interdiction définitive du territoire français par jugement du 8 février 2022.
Par arrêté du 25 juillet 2023 notifié à M. [T] [F] [R] le 27 juillet 2023, M. Le Préfet de l'Eure a fixé le pays de renvoi comme étant le Maroc.
Par arrêté du 25 août 2023 notifié à M. [T] [F] [R] le 28 août 2023, M. Le Préfet de l'Eure a prononcé le placement en rétention administrative de l'intéressé, dès la levée d'écrou.
Le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 30 août 2023 confirmée en appel, rejeté les exceptions soulevées et le recours de l'intéressé et prolongé sa rétention pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Statuant sur requête du préfet en prolongation reçue au greffe du tribunal le 26 septembre 2023 à 15 heures 42, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 27 septembre 2023 prolongé la rétention de M. [R] pour une durée maximale de trente jours.
Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 28 septembre 2023 à 14 heures 01, M. [R] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 27 septembre à 17 heures 25.
Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté :
- l'irrégularité de la requête en prolongation en l'absence de production de l'ensemble des demandes de routing et des pièces relatives à l'annulation de ces derniers ;
- le défaut de diligences au visa de l'article L 741-3 du Ceseda en raison de l'absence de relance par la préfecture des autorités marocaines.
Le préfet qui a envoyé ses observations le 28 septembre 2023 demande la confirmation de la décision.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 29 septembre 2023, mis à disposition des parties sollicite la confirmation de la décision.
A l'audience, M. [R] assisté par son avocat Me MOULIN sollicite le maintien des termes de son mémoire d'appel.
SUR CE,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ce moyen en relevant que les pièces relatives aux demandes de routing ne sont pas des pièces utiles nécessaires dans la mesure où les demandes de routing ne pouvaient aboutir en l'absence de tout document de voyage, la préfecture étant toujours dans l'attente de la délivrance du laissez-passer sollicité.
Sur les diligences
Aux termes de l'article L. 741-3 du Ceseda :
'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.
Les diligences qui doivent intervenir le premier jour ouvrable suivant le placement, (mais peuvent être anticipées) sont justifiées par une saisine du 29 juin 2023 compte tenu de la levée d'écrou prévisible de l'intéressé.
Ce premier grief avait été rejeté dans le cadre de la première prolongation confirmée en appel.
Il est fait grief de ce que les autorités consulaires n'ont pas répondu aux relances régulières de la préfecture.
Mais il sera rappelé que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat (pourvoi n° 09-12.165).
Un nouveau vol a été demandé le 14 septembre 2023 à la suite de l'annulation du précédent qui avait été annulé faute de délivrance du laissez passer.
Les conditions de la seconde prolongation sont réunies au regard du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Il y a lieu de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 27 septembre 2023,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 29 septembre 2023 à 14 heures 30.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à Monsieur [T] [F] [R], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
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