Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie franco-suisse de façonnage de papier, dont le siège social est sis à Illfurth (Haut-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1989 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de Mme Agnès X..., demeurant à Dannemarie (Haut-Rhin), 40, de rue Belfort,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Choucroy, avocat de la Compagnie franco-suisse de façonnage de papier, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 1er octobre 1979 par la Compagnie franco-suisse de façonnage de papier en qualité d'agent de production, a été licenciée le 5 avril 1985 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 18 mai 1989) de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il était constant que le règlement intérieur de l'entreprise disposait, sous le titre "Retards-Absences" : "D'une façon générale, en cas d'absence, pour quelque motif que ce soit, l'intéressé doit, dans les plus brefs délais, et au plus tard dans les 24 heures, informer le service du personnel et fournir toutes indications et justifications sur la durée probable de son indisponibilité, sauf cas de force majeure. En cas de maladie ou d'accident, entraînant une absence probable supérieure à trois jours, l'intéressé doit faire parvenir, dans les 48 heures, un certificat médical indiquant la durée probable de l'absence ; il en sera de même pour les prolongations. Le non-respect des dispositions ci-dessus est passible de l'une des sanctions prévues au présent règlement", de sorte que renverse indûment la charge de la preuve, en violation des dispositions de l'article 1315 du Code civil, l'arrêt attaqué qui, l'absence de la salariée demanderesse étant constante, oppose à l'employeur le fait que les deux parties étaient contraires en fait sur le point de savoir si la salariée avait ou non fait parvenir à l'entreprise un avis de prolongation de son congé de maladie dans les délais du règlement intérieur ; et alors, d'autre part, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de Mme X... n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans prendre en considération le fait que, ainsi que le faisait valoir la société dans ses conclusions d'appel,
le licenciement de Mme X... n'était pas fondé seulement sur le fait
qu'elle n'avait pas adressé de certificat médical justifiant la prolongation de son arrêt de travail, mais aussi sur la circonstance que la salariée avait tenté d'induire l'employeur en erreur ;
Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve et sans avoir à répondre à de simples arguments, la cour d'appel a relevé que l'employeur, qui avait été régulièrement informé du motif médical de l'absence de la salariée, pouvait aisément obtenir de son époux, employé lui aussi dans l'entreprise, des informations relatives à la situation de l'intéressée ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Compagnie franco-suisse de façonnage de papier, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt douze.
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