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Cour de cassation, 13 mars 1991. 89-19.764

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.764

Date de décision :

13 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Claude X..., 2°/ Mme X... Marthe, née Z..., demeurant ensemble à Montfort l'Amaury (Yvelines), route de Bardelle Mere, en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1989 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit : 1°/ de M. Roger A..., 2°/ de Mme Réjane Y..., épouse A..., demeurant ensemble à Friville Escarbotin (Somme), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., de Me Roger, avocat des époux A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel qui, après avoir relevé que les preneurs avaient, postérieurement au premier versement, signé une reconnaissance de dette en faveur des époux A... pour une somme de 399 590 francs, et retenu qu'il résultait d'une lettre des époux X... que ceux-ci se proposaient de contracter un emprunt à la garantie duquel ils affectaient le cheptel et le matériel d'une valeur totale de 787 800 francs, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux X..., envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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