Cour de cassation, 13 mars 1991. 89-18.641
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.641
Date de décision :
13 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de :
1°/ Mme X...,
2°/ M. Alphonse X...,
demeurant ensemble ... (Bas-Rhin),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Joseph X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que M. Joseph X..., auquel ses parents, les époux Alphonse X..., avaient consenti un bail à ferme, fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 29 juin 1989) d'avoir prononcé la résiliation du bail pour sous-location à M. Hugo X..., alors, selon le moyen 1°/ que la sous-location implique la mise à disposition du fonds loué à un tiers, moyennant paiement par ce tiers d'une contrepartie ; que l'existence d'une sous-location ne résulte pas du seul fait que le preneur, non tenu de participer personnellement aux travaux des champs, aurait confié à un tiers le soin de procéder aux travaux de culture s'il ne lui a pas également abandonné les fruits de l'exploitation ; qu'en affirmant que M. Joseph X... aurait sous-loué à son frère les terres données à bail sans constater que le prétendu sous-locataire aurait conservé les fruits de l'exploitation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-35 du Code rural ; 2°/ qu'une contestation portant sur l'existence d'une sous-location alléguée implique nécessairement une contestation quant à la perception de loyers de la part du prétendu sous-locataire ; qu'en déclarant que M. Joseph X..., dont elle a constaté qu'il contestait formellement l'existence de la sous-location alléguée, ne contestait pas avoir perçu des loyers de la part d'une société gérée par le prétendu sous-locataire, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. Joseph X... en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3°/ que tenus de motiver leur décision, les juges doivent indiquer quels sont les éléments de preuve versés aux débats, et par eux analysés, qui ont servi à fonder leur conviction ; qu'en ne précisant pas quels étaient les documents comptables auxquels elle a fait allusion et dont il serait résulté que, pendant une courte période, bien antérieure à l'introduction de la demande en justice, M. Joseph X... aurait
perçu des loyers de la part d'une société gérée par son frère, quels étaient les auteurs de ces documents comptables et quel en était le contenu, documents qui n'avaient pas été invoqués par
les bailleurs dans leurs conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, saisie de conclusions invoquant le versement d'un loyer par M. Hugo X..., gérant de la société Sopal, et, abstraction faite d'un motif surabondant pris de l'analyse des conclusions d'appel de M. Joseph X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que M. Hugo X... exploitait les terres et que le fermier, qui n'y avait effectué aucun travail agricole depuis août 1982, avait perçu, pour la période de décembre 1983 à fin 1984, des loyers versés par une société gérée par cet exploitant de fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. Joseph X..., envers les époux Alphonse X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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