Cour de cassation, 27 juin 2019. 19-60.066
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-60.066
Date de décision :
27 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 juin 2019
Annulation partielle
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 937 F-D
Recours n° H 19-60.066
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme H... P..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Vu l'article 2, II de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, modifiée ;
Attendu que Mme P..., inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon, a sollicité sa réinscription ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel ayant rejeté sa demande par décision du 9 novembre 2018, Mme P... a formé un recours ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme P..., l'assemblée générale a retenu que l'experte ne justifie pas avoir satisfait à son obligation légale de formation dans les délais impartis en matière d'expertise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort du dossier que Mme P... avait justifié avoir suivi une formation à l'université Jean Monnet de 2016 à 2018 afin d'obtenir une capacité en droit, l'assemblée générale a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon en date du 9 novembre 2018, en ce qu'elle a refusé la réinscription de Mme P... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf.
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