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Cour de cassation, 27 juin 2019. 19-60.066

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-60.066

Date de décision :

27 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2019 Annulation partielle Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 937 F-D Recours n° H 19-60.066 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme H... P..., domiciliée [...] , en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Vu l'article 2, II de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, modifiée ; Attendu que Mme P..., inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon, a sollicité sa réinscription ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel ayant rejeté sa demande par décision du 9 novembre 2018, Mme P... a formé un recours ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme P..., l'assemblée générale a retenu que l'experte ne justifie pas avoir satisfait à son obligation légale de formation dans les délais impartis en matière d'expertise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort du dossier que Mme P... avait justifié avoir suivi une formation à l'université Jean Monnet de 2016 à 2018 afin d'obtenir une capacité en droit, l'assemblée générale a commis une erreur manifeste d'appréciation ; PAR CES MOTIFS : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon en date du 9 novembre 2018, en ce qu'elle a refusé la réinscription de Mme P... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf.

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