Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/866
N° RG 24/00863 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QN4X
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vendredi 23 août à 11h00
Nous , H. RATINAUD, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 21 août 2024 à 17H44 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [G] [W]
né le 03 Juillet 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 22 août 2024 à 14 h 33 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du jeudi 22 août 2024 à 16h00, assisté de A. CAVAN, greffier, avons entendu :
X se disant [G] [W]
assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [D] [S], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [Z] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Par un jugement en date du 28 novembre 2023 le tribunal correctionnel de TOULOUSE a déclaré [G] [W] coupable de vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt en récidive (faits commis le 16 novembre 2021) et de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt en récidive (faits commis le 12 novembre 2021) et l'a condamné à la peine de 10 mois d'emprisonnement. Le tribunal a par ailleurs prononcé à son encontre la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans et a décerné mandat de dépôt. Il avait par ailleurs été condamné le 21 septembre 2023 à la peine de 3 mois d'emprisonnement pour vol en récidive.
Il a exécuté ces peines au centre pénitentiaire de [Localité 2]. Lors de sa levée d'écrou il a été placé en rétention administrative le 16 août 2024 suite à une décision de placement en rétention prise par le préfet de la Haute Garonne le 14 août 2024.
Le 19 août 2024 le préfet de la Haute Garonne a saisi le Juge des Libertés et de la Détention d'une demande de prolongation de la mesure de rétention administrative.
Par une ordonnance en date du 21 août 2024 le juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, a rejeté la demande d'assignation à résidence et a ordonné la prolongation de la rétention de [G] [W] pour une durée de 26 jours.
Le conseil de [G] [W] a relevé appel de cette décision le 22 août 2024 à 14 heures 33.
A l'appui de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de sa remise en liberté le conseil de [G] [W] soutient que la requête du préfet de la Haute Garonne doit être déclarée irrecevable au motif que ce dernier n'a pas joint à sa requête l'arrêté d'assignation à résidence en date du 26 janvier 2021 alors même que cette mesure avait été respectée. Sur le fond il soutient l'absence de diligence de la part de l'administration les services de la Préfecture n'ayant pas saisi le consulat d'Algérie depuis le placement en rétention de l'intéressé.
Le Préfet de la Haute Garonne régulièrement représenté a sollicité la confirmation de la décision entreprise faisant valoir que si effectivement [G] [W] a fait l'objet d'un arrêté portant assignation à résidence en date du 26 janvier 2021, depuis lors sa situation personnelle a changé puisque il a fait l'objet d'une interdiction du territoire français pour une durée de 2 ans prononcée le 23 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de TOULOUSE et d'une autre interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans prononcée le 28 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de TOULOUSE. S'agissant des diligences effectuées par l'administration il fait valoir que pendant le temps de la détention de [G] [W] ce dernier a été reconnu par les autorités consulaires algériennes qui ont été saisies de nouveau de sa situation le 1ier août 2024, que si un vol prévu le 14 août a dû être annulé faute de délivrance du laissez- passer par les autorités algériennes, un nouveau vol est envisagé le 26 août 2024.
Le ministère public, avisé de la date d'audience est absent et n'a pas formulé d'observation.
MOTIF DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de la requête
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour s'agissant de la motivation de la recevabilité de la requête présentée par le Préfet de la Haute Garonne sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation sauf à rappeler que doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir et notamment celles relatives au contrôle de la régularité de la procédure dont il est saisi. En ce sens, dans la mesure où les décisions de mise à exécution des mesures d'éloignement sont indépendantes entre elles, les pièces relatives à une précédente mesure d'exécution ne peuvent être analysées comme des pièces justificatives utiles au sens de l'article R.743-2 du CESEDA.
- Sur le moyen tiré de l'absence de diligences et de perspectives raisonnables d'éloignement
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour s'agissant de la motivation de la prolongation de la mesure de rétention administrative au regard des diligences effectuées par l'administration et des perspectives d'éloignement, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation sauf à préciser que l'autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 1ier août en faisant référence à la reconnaissance par les autorités algériennes de [G] [W] comme étant un de leur ressortissant, qu'une nouvelle demande de laissez-passer a été faite le 13 août, que le vol prévu le 14 août a été annulé en l'absence de laissez-passer consulaire, qu'une nouvelle demande de routing a été faite pour un vol à compter du 26 août, qu'il convient de rappeler par ailleurs que le préfet ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte auprès des autorités consulaires.
Dès lors la décision du premier juge sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties :
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 21 août 2024.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [G] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
A. CAVAN H. RATINAUD.
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