Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 juillet 1997. 94-20.859

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-20.859

Date de décision :

10 juillet 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Conseil Immobilier, société à responsabilité limitée, anciennement dénommée SARL Cabinet Dominique, dont le siège est chez son gérant Mme Jeanine X..., ..., 2°/ M. Dominique Y..., demeurant .... 135, 76100 Rouen, en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1994 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit : 1°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rouen, dont le siège est ..., 2°/ de la Caisse Organic de Haute-Normandie, dont le siège est ..., 3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen, dont le siège est ..., 4°/ de la Caisse maladie régionale de Haute-Normandie, dont le siège est ..., Z.I. BP. 30, 76240 Le Mesnil-Esnard, 5°/ de la Caisse maladie régionale PIC IDF, dont le siège est ..., 6°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Haute-Normandie, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Y... immobilier et de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Rouen, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié à M. Conseil, marchand de biens, un redressement portant sur les cotisations au régime général calculées sur les salaires perçus de 1985 à 1987 par Mme B... et M. Z... ; Attendu que M. Y... et la société Y... immobilier font grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 6 octobre 1994) d'avoir déclaré leur appel irrecevable au motif que le jugement faisait en tous points droit à leur thèse alors, selon le moyen, que, premièrement, un plaideur est recevable à interjeter appel dès lors qu'il n'a pas obtenu satisfaction complète des prétentions soumises aux premiers juges; qu'en décidant que la société Cabinet Dominique ne justifiait pas d'un intérêt à agir en appel, bien que le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que Mlle B... et M. A... relevaient du régime général, rejetant par là même la thèse soutenue par la société Cabinet Dominique, la cour d'appel a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile; et alors que, deuxièmement, un plaideur est recevable à interjeter appel dès lors qu'il n'a pas obtenu satisfaction complète des prétentions soumises aux premiers juges; qu'en toute hypothèse, en décidant que la société Cabinet Dominique ne justifiait pas d'un intérêt à agir en appel sans rechercher si la totalité des prétentions soumises aux premiers juges avait été satisfaite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. Y... et la société Y... immobilier avaient saisi le juge du fond d'un recours contre la décision de la Commission de recours amiable confirmant le redressement opéré par l'URSSAF; que le tribunal des affaires de sécurité sociale ayant annulé ce redressement, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré M. Y... et la société Y... immobilier irrecevables en leur appel ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-07-10 | Jurisprudence Berlioz