Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURG EN BRESSE
MINUTE N° : 24/109
DOSSIER N° : N° RG 24/01464 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXUZ
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 26 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [6], immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bertrand GENAUDY, avocat au barreau de l’AIN, avocat postulant, présent à l’audience et par Me Brice LACOSTE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Caisse URSSAF RHONE ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Cécile PESSON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame CLAMOUR
Débats : en audience publique le 04 Juillet 2024
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (l'URSSAF) a procédé à un contrôle au sein de la société [6] relatif à des infractions aux interdictions mentionnées aux articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail pendant la période du 1er mai 2011 au 31 août 2014.
L'URSSAF a notifié à la société [6] une lettre d'observations du 13 juillet 2015, valant redressement, portant sur un montant total de 169 516 euros au titre du redressement de cotisations et 37 196 euros à titre de majorations de redressement complémentaire.
Le 9 novembre 2015, une mise en demeure a été délivrée à la société [6] pour une somme de 165 515 euros de cotisations, 37 196 euros de majorations de redressement complémentaire et 28 278 euros de majorations de retard.
Par lettre du 9 décembre 2015, la société [6] a saisi la commission du recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation par décision du 25 novembre 2016, notifiée le 22 décembre 2016.
Par requête reçue au greffe le 17 mars 2017, la société [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu tribunal judiciaire, de Bourg-en-Bresse aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 10 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a rejeté l'intégralité des demandes de la société [6] et a condamné cette dernière à payer à l'URSSAF Rhône Alpes la somme de 243 989 euros au titre du redressement, 1 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée le 10 juin 2021, la société [6] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 05 décembre 2023, la cour d’appel de Lyon a :
- confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation et sauf en ses dispositions relatives aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
- condamné la société [6] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes la somme résiduelle de 171 647,95 euros au titre du redressement du 13 juillet 2015,
- dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
- condamne la société [6] aux dépens d'appel,
- condamné la société [6] à payer complémentairement en cause d'appel à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 12 avril 2024, la SARL [4], Commissaires de justice associés à [Localité 7], a signifié, à la demande de l’URSSAF Rhône Alpes, au [5], un procès-verbal de saisie-attribution des sommes dont il est personnellement tenu envers la société [6] pour avoir paiement de la somme totale de 146 757,84 euros en principal et frais, en vertu de l’arrêt rendu le 05 décembre 2023 par la cour d’appel de Lyon. Ladite saisie-attribution a été dénoncée à la société [6] le 17 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024, la société [6] a fait assigner l’URSSAF Rhône Alpes devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 06 juin 2024 aux fins de voir, sur le fondement de l’article 134[3-5] du code civil et de l’article 510 du code de procédure civile :
- la déclarer recevable en sa demande de délais de paiement,
- accorder la mise en place d’un échéancier de 24 mois pour le paiement de la somme de 136 647 euros à l’URSSAF Rhône Alpes, à parfaire.
L’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, pour échange des pièces et des conclusions, à l’audience du 04 juillet 2024, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, la société [6], représentée par son conseil, maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de l’assignation et s’en rapporte aux termes de celle-ci, ainsi qu’aux pièces qu’elle dépose.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir notamment que :
- malgré le montant exorbitant de la somme dont elle demeure redevable à hauteur de 136 647 euros, la défenderesse refuse catégoriquement de lui accorder des délais de paiement alors qu’elle est dans l’impossibilité financière de payer cette somme en un règlement, ainsi que son expert-comptable en atteste et que cela ressort de son étude prévisionnelle,
- elle continue de payer la somme de 2 500 euros par mois à l’URSSAF Rhône Alpes et celle de 1 500 euros par mois au commissaire de justice instrumentaire,
- elle doit s’affranchir du paiement d’autres dettes et notamment d’une somme de 16 407,62 euros auprès des consorts [Z] pour laquelle un délai de paiement en 12 mensualités lui a été accordé,
- sa situation est d’autant plus précaire que le refus de l’URSSAF Rhône Alpes de lui communiquer des attestations de régularité fiscale ne lui permet pas de candidater pour l’attribution de marchés publics et l’handicape pour les marchés privés.
L’URSSAF Rhône Alpes, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites et aux pièces qu’elle dépose. Elle demande ainsi à la juridiction de :
- juger que la société [6] reste redevable à son égard de la somme de 124 133,95 euros correspondant à la fraction de la dette non couverte par la saisie pratiquée,
- juger que la société [6] s’acquittera de sa dette en 12 mensualités selon les modalités suivantes :
* 11 échéances de 10 344,49 euros le 15 de chaque mois et ce, dès le 15 du mois suivant la notification de la décision,
* le solde d’un montant de 10 344,56 euros à l’occasion d’une 12ème échéance,
- juger que le non-paiement d’une échéance au terme convenu rendra le solde de la dette immédiatement exigible et autorisera la reprise des procédures d’exécution forcée sans nouvelle formalité,
En tout état de cause,
- condamner la société [6] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil et de l’article 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, que :
- les dettes de la société [6] découlent de cotisations sociales impayées, après une condamnation pour l’infraction de travail dissimulé en 2015,
- elle a été contrainte d’engager une mesure d’exécution forcée au regard de la passivité de la demanderesse et que la demande de délais de paiement a été refusée au regard de l’ancienneté de la dette, cette dernière ayant épuisé l’ensemble de ses droits de recours qui auraient pu lui permettre de provisionner la somme due,
- elle avait déjà proposé en février 2023 un échéancier sur une durée de 12 mois, mais que la société [6] a uniquement versé la somme de 2 500 euros par mois en attendant la décision de la cour d’appel et que suite à celle-ci, elle n’a pu que renouveler sa proposition sur une durée maximale de 6 mois,
- la société [6] a déjà bénéficié de fait de délais de paiement de presque dix années, mais qu’elle n’est pas opposée à la mise en place d’un échéancier dans la limite toutefois de 12 mois.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, à l’assignation de la demanderesse et aux conclusions écrites de la défenderesse sus-visées.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, “Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.”
L’article 510 du code de procédure civile dispose que :
“Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.
En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L'octroi du délai doit être motivé.”
En application de l’article 1343-5 du Code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.”
Il sera rappelé qu’aucun délai de paiement ne peut être accordé concernant les fonds saisis au jour de la saisie-attribution, en vertu de l’effet attributif immédiat prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, étant rappelé qu’aucune contestation n’a été soulevée à l’encontre de la mesure d’exécution forcée.
Il n’est pas contesté qu’à la date de rédaction des écritures de l’URSSAF Rhône Alpes, soit courant juin 2024, la dette de la société [6] s’élevait à 124 133,95 euros.
La demanderesse sollicite des délais de paiement sur 24 mois, sans donner de précision sur le montant des échéances mensuelles envisagé, tandis que l’URSSAF Rhône Alpes donne son accord pour un échéancier limité à 12 mois.
Il résulte des comptes annuels pour l’exercice du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 de la société [6], que cette dernière verse aux débats, que le résultat net comptable était de 45 589 euros au 31 mars 2022 et de 28 121 euros au 31 mars 2023, en ce inclus pour ce dernier une dette de redressement à l’égard de l’URSSAF de 188 005 euros.
Dans son attestation du 24 avril 2024, Monsieur [O] [R], expert-comptable de la société [6], a indiqué que compte tenu de l’état actuel de la trésorerie, la société n’était pas en mesure de verser la somme due à la défenderesse à brève échéance et que l’exigibilité immédiate de cette somme placerait celle-ci en état de cessation des paiements.
Au vu de ces éléments, compte tenu de la situation respective des parties, de la nature de la dette, de son ancienneté et des paiements d’ores et déjà effectués, il y a lieu d’accorder des délais de paiement à la société [6] pour s’acquitter de sa dette à l’égard de l’URSSAF Rhône Alpes sur 18 mois, selon les modalités exposées au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Par ailleurs, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorise la société [6] à s’acquitter de sa dette restant due à l’égard de l’URSSAF Rhône Alpes en vertu de l’arrêt rendu le 05 décembre 2023 par la cour d’appel de Lyon, d’un montant de 124 133,95 euros arrêtée à juin 2024, en 17 versements mensuels successifs de 6 900 euros et en un 18ème versement correspondant au solde de la dette en principal et frais, le 15 de chaque mois, à compter du 15 du mois suivant la signification du jugement,
Dit qu’à défaut de règlement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes restant dues deviendra exigible passé le délai de quinze jours suivant la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
Rappelle que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par la présente décision,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de l’instance,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit par provision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé le vingt-six septembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Bertrand GENAUDY
Me Cécile PESSON
LS+ LR (copie exécutoire + ccc) le :
à
S.A.S. [6]
Caisse URSSAF RHONE ALPES