Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°375
N° RG 23/03263 -
N° Portalis DBVL-V-B7H-T2CO
Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS - CGEA DE [Localité 5]
C/
M. [T] [P]
Rectification par retranchement de l'arrêt n°148 du 11/04/2023
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie-Noëlle COLLEU
Me Roger POTIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Octobre 2023
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [X] [V], médiatrice judiciaire.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
DEMANDERESSE à la requête en retranchement :
L'Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS - CGEA DE [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat au Barreau de RENNES
INTIMÉE à la requête en retranchement :
Monsieur [T] [P]
né le 11 Février 1992 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant Me Roger POTIN, Avocat au Barreau de BREST, pour avocat constitué
DE LA CAUSE
Maître [Y] [E], Mandataire judiciaire, ès-qualités de mandataire liquidateur de Madame [H] [Z] (Auto École)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
PARTIE NON CONSTITUÉE
Le 16 mars 2020, l'Association UNEDIC-Délégation AGS-CGEA de [Localité 5] a relevé appel d'un jugement prononcé le 24 février 2020 par lequel le conseil de prud'hommes de Lorient a essentiellement :
' Dit et jugé que la prise d'acte de rupture de M. [P] s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' Condamné Mme [Z] à payer à M. [P] les sommes suivantes :
- 704,52 € net de rappel de salaires pour la période de janvier 2017 à octobre 2018,
- 158,42 € net de rappel de salaires pour septembre 2018,
- 3.030 € brut de rappel de salaires pour novembre et décembre 2018,
- 1.017,48 € brut de rappel de salaires pour janvier 2019,
- 332,67 € brut de rappel de salaires pour février 2019,
- 2.359,05 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 1.799,02 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- 3.030 € brut au titre de 1'indemnité compensatrice de préavis,
- 303 € brut au titre des congés payés afférents,
- 7.500 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Fixé l'ensemble des créances de M. [P] au passif du redressement judiciaire de Mme [Z],
' Déclaré le jugement à intervenir, opposable au CGEA de [Localité 5] en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L.3253-15 et suivants du code du travail et les plafonds prévus l'article L.3253-17 du code du travail,
' Ordonné à Mme [Z] de remettre à M. [P] un certificat de travail, un solde de tout compte, une attestation Pôle Emploi, ainsi que ses bulletins de salaire pour septembre 2018, novembre 2018 à février 2019 rectifiés,sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement,
' Condamné Mme [Z] ou le mandataire judiciaire ès qualités, à verser à M. [P] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'artic1e 700 du code de procédure civile,
' Dit que les intérêts seront capitalisés,
' Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
' Condamné Mme [Z] aux entiers dépens, y compris les frais de l'huissier instrumentaire en cas d'exécution forcée du jugement.
Par arrêt du 11 avril 2023 cette cour a :
- infirmé le jugement entrepris ;
- fixé la créance de M. [T] [P] au passif de la liquidation judiciaire de l'auto-école [H] [Z] à la somme nette de 3.000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- confirmé le jugement entrepris pour le surplus,
et y ajoutant,
- déclaré la présente décision opposable l'Association UNEDIC-Délégation AGS-CGEA de [Localité 5] en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites du plafond des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
- dit que l'Association UNEDIC-Délégation AGS-CGEA de [Localité 5] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du code du travail,
- dit que l'obligation de l'Association UNEDIC-Délégation AGS-CGEA de [Localité 5] de faire l'avance de la somme correspondant au montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
- condamné l'Association UNEDIC-Délégation AGS-CGEA de [Localité 5] à payer à M. [T] [P] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
-condamné l'Association UNEDIC-Délégation AGS-CGEA de [Localité 5] aux entiers dépens.
* * *
Par requête enregistrée au greffe le 6 juin 2023, l'Association UNEDIC-Délégation AGS-CGEA de [Localité 5] représentée par son avocat, demande à la cour de faire droit à sa demande de retranchement et de :
- constater qu'il a été statué sur des choses non demandées dans l'arrêt du 11 avril 2023,
- retrancher au dispositif de cet arrêt, les dispositions suivantes :
* condamne l'Association UNEDIC-Délégation AGS-CGEA de [Localité 5] à payer à M. [T] [P] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamne l'Association UNEDIC-Délégation AGS-CGEA de [Localité 5] aux entiers dépens,
- Y voir substituées, le cas échéant, les mentions ci-après dans le dispositif :
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de Madame [H] [Z], la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de Madame [H] [Z], les entiers dépens,
- Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du
jugement à intervenir.
Par courrier adressé à la cour en date du 6 septembre 2023, l'avocat de M. [P] a indiqué n'avoir pas de moyen opposant à la requête.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 13 octobre 2023.
* * *
Sur ce :
L'article 463 du Code de procédure civile prévoit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
L'article 464 du même code dispose que les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.
En l'espèce, il est constant que dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 31 mars 2021, M. [P] demandait de condamner la liquidation [Z] [H] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 en cause d'appel et de fixer la créance au passif de la liquidation.
Il est également constant qu'aucune demande d'article 700 n'était dirigée contre l'Association UNEDIC-Délégation AGS-CGEA de [Localité 5].
La cour ne pouvant allouer plus que ce qu'il était demandé, il convient, par voie de retranchement, de statuer comme suit :
Le dispositif de l'arrêt sera rectifié comme suit :
Les paragraphes :
- condamne l'Association UNEDIC-Délégation AGS-CGEA de [Localité 5] à payer à M. [T] [P] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
(...)
- condamne l'Association UNEDIC-Délégation AGS-CGEA de [Localité 5] aux entiers dépens.
Seront substitués par les paragraphes suivants :
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- fixe au passif de la liquidation judiciaire de Mme [H] [Z], les entiers dépens.
Il convient de laisser les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu les articles 463 et 464 du code de procédure civile,
Vu l'arrêt n°148/2023 rendu le 11 avril 2023 (RG n°20/01808),
RECTIFIE comme suit, par voie de retranchement, l'arrêt rendu le 11 avril 2023 :
Le dispositif de l'arrêt est rectifié comme suit:
' LA COUR
- infirme le jugement entrepris ;
- fixe la créance de M. [T] [P] au passif de la liquidation judiciaire de l'auto-école [H] [Z] à la somme nette de 3.000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- confirme le jugement entrepris pour le surplus,
et y ajoutant,
- déclare la présente décision opposable l'Association UNEDIC-Délégation AGS-CGEA de [Localité 5] en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites du plafond des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
- dit que l'Association UNEDIC-Délégation AGS-CGEA de [Localité 5] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du code du travail,
- dit que l'obligation de l'Association UNEDIC-Délégation AGS-CGEA de [Localité 5] de faire l'avance de la somme correspondant au montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
- fixe au passif de la liquidation judiciaire de Mme [H] [Z], les entiers dépens.
DIT qu'il sera fait mention de la présente décision rectificative sur la minute, les expéditions et la grosse de l'arrêt en date du 11 avril 2023 ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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