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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 24/00249

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00249

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00249 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GF5V TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DE DIVORCE DU 04 Juillet 2025 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Virginie CLUZEL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ DEMANDEUR Madame [B] [G] épouse [N] née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Anne-hélène DIEUMEGARD de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD - MASSON, avocats au barreau de POITIERS plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2023-6529 du 30/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]) DEFENDEUR Monsieur [S], [V], [Z] [N] né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 11] de nationalité Française Profession : Retraité [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Me Claude EPOULI BOMBOGO, avocat au barreau de POITIERS plaidant Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le àMaître Anne-hélène DIEUMEGARD de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD - MASSON le àMe Claude EPOULI BOMBOGO copie gratuite délivrée le à Maître Anne-hélène DIEUMEGARD de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD - MASSON le à Me Claude EPOULI BOMBOGO le à N° RG 24/00249 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GF5V [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Vu l'acceptation des époux du principe du divorce lors de l'audience d'orientation du 10 juin 2024 ; Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 5 juillet 2024 ; Vu l'ordonnance de clôture du 15 mai 2025 ; PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de : Madame [B] [G], née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 8] (86 – [Localité 13]) ; et Monsieur [S], [V], [Z] [N], né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 10] (86 – [Localité 13]) ; qui s'étaient mariés le [Date mariage 4] 1973 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 12] (86 – [Localité 13]) ; ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 20 janvier 2024 ; DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ; RENVOIE, s'il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ; DIT que chacune des parties conservera, le cas échéant, la charge de ses frais irrépétibles ; CONDAMNE Madame [B] [G] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ; CONDAMNE Monsieur [S] [N] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie d'huissier ; DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES A. BAUDET V. CLUZEL

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