Cour de cassation, 25 mars 1998. 96-40.893
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-40.893
Date de décision :
25 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
M. Bernard X..., demeurant ..., représenté par Mme Fabienne Windenberger-Jenner, ès qualités de mandataire-liquidateur, aux droits de laquelle vient Mme Y..., ès qualités de mandataire judiciaire, domiciliée ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1995 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Z..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société anonyme Art et renouveau de la table et de l'habitat (ARTH), domicilié ...,
2°/ de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), dont le siège est à l'ASSEDIC de Meurthe-et-Moselle, ... de Lorraine, 54032 Nancy Cedex, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'exception de déchéance soulevée d'office :
Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 5 février 1996 au secrétariat de la cour d'appel de Metz, M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 11 décembre 1995;
que Me A..., avocat, en qualité de mandataire, a adressé, le 6 mai 1996, un mémoire ampliatif;
que ce mandataire a fait parvenir le 14 juin 1996 un second mémoire ampliatif et, le 29 juillet 1996, un pouvoir spécial daté du 9 mai 1996 ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation, et que le mémoire parvenu dans le délai de trois mois prévu à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;
que cette omission n'a pu être réparée ni par la production d'un pouvoir spécial établi postérieurement à l'envoi du mémoire ampliatif, ni par la production d'un second mémoire ampliatif parvenu hors délai ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, et par Mlle Lambert, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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