Cour de cassation, 09 octobre 1990. 87-19.041
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.041
Date de décision :
9 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société coopérative agricole laitière "Aube-Lait", dont le siège social est à Troyes (Aube), ..., agissant par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en ladite qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 23 avril 1987 par le tribunal d'instance de Troyes, au profit de Mme Suzanne X..., demeurant à Renault Fresnoy Le Chateau (Aube), Lusigny-sur-Barse,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Zennaro, rapporteur, MM. Massip, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société coopérative agricole laitière "Aube-Lait", de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles R. 521-1, R. 521-3 et R. 522-4 du Code rural ;
Attendu que Mme Suzanne X..., associée coopérateur de la société coopérative agricole laitière "Aube-Lait", a cessé, en mars 1984, de livrer sa production de lait à cette coopérative ; que celle-ci l'a assignée en paiement des pénalités prévues par ses statuts pour rupture du contrat en période d'engagement ;
Attendu que, pour débouter la coopérative de sa demande, le jugement attaqué énonce qu'il résulte des deux traités dits "d'apport partiel d'actif", conclus, le premier, entre la coopérative Aube-Lait et l'union de coopératives Champlait et, le second, entre cette union et l'ensemble coopératif laitier Elnor, qu'en réalité la coopérative Aube-Lait a abandonné la totalité de son actif et de son passif à Champlait qui a fait la même opération avec Elnor, de telle sorte qu'en définitive les producteurs de base, comme Mme X... sont soumis, malgré eux, aux statuts et au règlement intérieur d'Elnor et deviennent personnellement passibles des pénalités d'un groupe d'unions, alors qu'Elnor ne peut réunir que des coopératives ou des unions, qu'il ne subsiste tout au plus de la coopérative Aube-Lait qu'un service déconcentré du groupe Elnor, que les deux traités simulent des absorptions en chaîne par un groupe, lesquelles remettent fondamentalement en cause le caractère "d'intuitus personae" qui préside toujours à la création et au fonctionnement d'une coopérative agricole et que c'est donc à bon droit que Mme X..., constatant qu'à son corps défendant, elle n'avait plus d'influence réelle sur les décisions la concernant, s'est retirée d'une coopérative qui n'était plus qu'une fiction juridique depuis au moins le 1er janvier 1984 ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des textes susvisés que sauf
convention particulière un associé coopérateur ne peut, avant l'expiration de sa
période d'engagement, se dispenser d'exécuter ses obligations envers la coopérative à laquelle il a adhéré, même en cas de fusion avec une autre, ou d'absorption par une autre, si ce n'est en cas de force majeure dûment justifié et soumis à l'appréciation du conseil d'administration ; que, dès lors, en se déterminant comme il a fait, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 avril 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Troyes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Châlons-sur-Marne ;
Condamne Mme X..., envers la société coopérative agricole laitière Aube-Lait, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Troyes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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