Cour de cassation, 11 mai 1993. 91-13.010
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.010
Date de décision :
11 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., agissant en qualité de liquidateur des biens de M. Ludovic X..., exploitant un fonds artisanal de chauffage Renov Plus, dont le siège est sis ... (Nord), Haubourdin, ledit liquidateur demeurant ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1991 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société Cofibail, dont le siège social est ... (Nord),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Cofibail, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... ayant été mis en redressement judiciaire le 19 avril 1988, puis en liquidation judiciaire par un second jugement du même jour, le juge-commissaire a, par ordonnances des 19 septembre et 25 octobre 1988, autorisé au profit de l'ensemble des créanciers la vente de véhicules objets de contrats de crédit-bail consentis à M. X... par la société Cofibail ; que celle-ci, invoquant son droit de propriété sur ces biens, a formé opposition ;
Attendu que pour confirmer la rétractation des ordonnances décidée par le tribunal, l'arrêt retient que l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ne peut s'interpréter qu'en fonction des articles 116 à 122 de la section IV de la loi, dont aucun ne vise la location avec option d'achat que les hypothèses soumises par la loi à l'obligation de revendiquer dans le délai de trois mois correspondent à des situations où il peut exister un doute sur la propriété de biens détenus par le débiteur et que tel n'est pas le cas pour le contrat de location avec option d'achat qui ne transfère pas la propriété au preneur et dont le régime juridique ne peut être ignoré des organes de la procédure collective ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 sont applicables quels que soient la
cause juridique ou le titre invoqué à l'appui de la revendication, et que le crédit-bailleur ne pouvait, dès lors, faire valoir son droit de propriété sur les biens objets des contrats de crédit-bail qu'en les revendiquant dans le délai de trois mois à partir du
prononcé du jugement ouvrant la procédure de redressement
judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Cofibail, envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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