Cour de cassation, 13 janvier 2009. 07-21.759
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-21.759
Date de décision :
13 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 13-15 I du code de l'expropriation ;
Attendu que les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, que toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions du II du présent article, sera seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 ou, dans le cas visé à l'article L. 11-3, un an avant la déclaration d'utilité publique ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Bastia, 18 septembre 2007), que la collectivité territoriale de Corse a saisi le juge de l'expropriation en fixation de l'indemnité revenant à Mme X... pour l'expropriation de parcelles lui appartenant ;
Attendu que pour décider que les parcelles expropriées bénéficient d'une plus-value par rapport au prix d'une terre à vocation agricole dépourvue de spécificité particulière l'arrêt retient que les estimations proposées par l'autorité expropriante ne rendent pas compte de l'emplacement privilégié des parcelles, des opportunités commerciales que permettait leur emplacement au bord d'une voie très fréquentée et encore du développement futur de la zone facilité par la création d'une voie nouvelle ;
Qu'en statuant ainsi, en appréciant la valeur des parcelles expropriées en fonction de leur vocation future, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations) ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du
treize janvier deux mille neuf.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la collectivité territoriale de Corse
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé comme elle l'a fait, sur la base de 20 par m², l'indemnité de dépossession due aux expropriés ;
AUX MOTIFS QUE les terrains litigieux sont situés en façade de la RN 193 et classées au POS de la commune de Furiani en zone ND, zone naturelle inconstructible ; QUE le premier juge a retenu un prix unitaire au mètre carré de 20 , eu égard à sa situation le long de la route nationale, axe routier important à quatre voies qui dessert la ville de Bastia ; QUE c'est autour de cet axe de communication que s'articule l'activité économique de la région ; QU'il a été justement relevé par le premier juge que ces terrains qui forment une unité foncière disposent d'un positionnement géographique très favorable et jouissent d'une situation exceptionnelle à proximité du linéaire commercial au sud de Bastia, dans un secteur ayant attiré l'implantation de commerces, de petites unités industrielles et artisanale ; QUE les estimations proposées par l'autorité expropriante, par références à des opérations ne permettant de comparaison raisonnable avec les parcelles (litigieuses), ne rendent pas compte de l'emplacement privilégié de celles-ci, des opportunités commerciales que permettait jusqu'à ce jour son emplacement au bord d'une voie très fréquentée et encore du développement futur de la zone facilité par la création d'une voie nouvelle ; QUE ces éléments sont de nature à conférer au terrain une plus- value par rapport au prix d'une terre à vocation agricole dépourvue de spécificité particulière ; QU'au regard de ce qui précède, il convient de fixer la valeur vénale des biens expropriés au prix de 20 le mètre carré, ainsi qu'en a décidé le juge de l'expropriation ;
1) ALORS QUE le juge de l'expropriation doit rechercher quel était l'usage effectif du terrain à la date de référence ; que la cour d'appel, qui, après avoir constaté que les terrains étaient situés zone naturelle inconstructible, s'est déterminée en considération de leur «emplacement privilégié» sans préciser en quoi cette situation pouvait constituer un usage effectif ou influencer celui-ci, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-15 I du code de l'expropriation ;
2) ALORS QUE la valeur d'une parcelle ne peut être déterminée qu'en fonction de son usage effectif à la date de référence et non pas en fonction de son utilisation future ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors prendre en considération, pour apprécier la valeur des biens, le «développement futur de la zone facilité par la création d'une voie nouvelle», conséquence future de l'opération d'utilité publique en vue de laquelle l'expropriation avait été ordonnée ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 13-15 I du code de l'expropriation.
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