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Tribunal judiciaire, 25 juin 2025. 24/01824

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01824

Date de décision :

25 juin 2025

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° Minute : 25/00696 POLE SOCIAL N° RG 24/01824 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M6PD JUGEMENT DU 25 JUIN 2025 Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon en date du vingt cinq juin deux mil vingt cinq COMPOSITION DU TRIBUNAL : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 mai 2025 devant : Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social M. Miguel SANCHEZ, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, présent Monsieur Jean HEINTZ, membre assesseur représentant les travailleurs non salariés du régime général, présent assistés de Madame Khrystyna PENOT, faisant fonction de greffier A l'issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu'ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025 Signé par Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social et Madame Khrystyna PENOT, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé. EN LA CAUSE Monsieur [U] [W], né en Août 1965 [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, ni représenté CONTRE CPAM DU VAR [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Madame [C] [M], munie d'un pouvoir de représentation Grosses délivrées le : 25/06/2025 à : [U] [W] CPAM DU VAR EXPOSÉ DU LITIGE Par requête en date du 29 avril 2021, M. [U] [W] a formé un recours en contestation de la décision de rejet de la Commission de recours Amiable de la CPAM du Var du 2 février 2021 notifiée 8 mars 2021 concernant la réduction de la pension d'invalidité. L'affaire était appelée à l'audience du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon du 7 mars 2024 ; Le requérant n'était ni présent ni représenté à l'audience. Par jugement rendu le 20 juin 2024, ce Tribunal déclarait caduque sa requête en vertu de l’article 468 du code de procédure civile. M. [U] [W] sollicitait un relevé de caducité de ce jugement. Il était alors convoqué à l’audience du 16 décembre 2024. Par lettre datée du 10 décembre 2024, M. [U] [W] expliquait qu’il ne pouvait se rendre à l’audience, devant assister son père en fin de vie. L’affaire était alors renvoyée au 30 janvier 2025, à laquelle M. [U] [W] n’assistait pas, toujours à cause de l’état de santé de son père, en fin de vie. L’affaire était fixée, pour un ultime renvoi à l’audience du 15 mai 2025, à laquelle M. [U] [W] n’assistait toujours pas, expliquant par un courrier daté du 2 mai 2025 qu’il assistait son père en phase terminale, sans aucun justificatif à l’appui. L’affaire a été retenue à l’audience du 15 mai 2025. La représentante de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var (CPAM) dépose ses écritures par lesquelles elle demande au Tribunal de : - la recevoir en ses conclusions, les disant justes et bien fondées, - débouter M. [U] [W] de l'ensemble de ses demandes et contestations, contraires ou plus amples, à titre reconventionnel, - confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable rendue en date du 2 février 2021; - dire bien-fondé l'indu notifié le 21 janvier 2020 sous la référence 2030001601, d'un montant de 9.457,14 € ; - condamner par conséquent M. [U] [W] à régler à la CPAM du VAR ledit indu d'un montant 9.457,14 €, en tout état de cause, - condamner M. [U] [W] au paiement des entiers dépens en ce compris, le cas échéant, les frais de signification de la décision à intervenir, outre ceux afférents à la contrainte litigieuse, - lui délivrer la copie exécutoire de la décision à intervenir. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera rappelé qu’ qu'en application des articles 5 et 12 du Code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n'est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable ( en ce sens Civ., 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202, Bull. 2016, II, n° 48, 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.948, Bull. 2017, II, n° 90), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Soc., 11 juillet 2002, pourvoi n° 01-20.344, Bulletin civil 2002, V, n° 268, 2e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756, Bull. 2018, II, n° 135, arrêt publié au rapport). En considération de ce qui précède, les parties ne sauraient solliciter du juge du contentieux de la sécurité sociale de « confirmer » ou « annuler » les décisions de la CPAM et de la CRA. Sur la validité des demandes de remboursements d’indu : En vertu de l’article 1302-1 du code civil : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas destiné doit le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu ». La CPAM du Var a constaté lors d'un contrôle des « anomalies » dans les déclarations trimestrielles de ressources de M. [U] [W] entre janvier 2018 et novembre 2019. Il ressort de ce contrôle que M. [U] [W] a omis de déclarer les revenus perçus par sa conjointe dans ses déclarations trimestrielles pour l'Allocation Supplémentaire Invalidité (ASI). Il cochait systématiquement « NON » à la question concernant les revenus du foyer. L'ASI est soumise à conditions de ressources, prenant en compte l'ensemble des revenus du foyer, conformément aux articles L815-25 et L815-24-1 du Code de la sécurité sociale. M. [U] [W] a reconnu cette omission lors de sa contestation devant la Commission de Recours Amiable, indiquant qu'il « ne savait pas » qu'il devait déclarer les revenus de son épouse. La CPAM considère qu'il s'agit d'une omission intentionnelle constitutive d'une fraude. Un indu « frauduleux » de 9.457,14 euros a été notifié à M. [U] [W] le 21 janvier 2020, correspondant aux sommes d'ASI indûment perçues entre janvier 2018 et novembre 2019. M. [U] [W] sera donc condamné au remboursement de cette somme à la CPAM du Var. Sur l’amende civile : En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. M. [U] [W], qui a omis de déclarer les revenus de son épouse, comme le lui a rappelé notamment la Commission de Recours Amiable de la CRA, non seulement n’a pas remboursé la somme de 9.457,14 € qu’il a indûment perçue au cours des années 2018 et 2019, mais a saisi à deux reprises ce Tribunal le 29 avril 2021, puis relevé le 10 octobre 2024 la caducité de son recours pour contester la demande de remboursement de l’indu, notifié le 21 janvier 2020, soit depuis 4 ans, et n’a jamais comparu aux audiences auxquelles il était convié depuis sa première saisine du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon. Il convient dans ces conditions de condamner M. [W] à payer une amende civile de 1.500 €. Sur les dépens : Les dépens seront supportés par M. [U] [W], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire au titre de l’article R142-10-6 du Code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le pôle social du Tribunal Judiciaire de Toulon, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE M. [U] [W] à régler à la CPAM du Var un indu d'un montant de 9.457,14 €, CONDAMNE M. [U] [W] à payer une amende civile de 1.500 € pour procédure abusive en application de l'article 32-1 du Code de procédure civile, amende qui sera versée au Trésor Public. DIT que le comptable du Trésor Public sera avisé de la présente décision par les soins du greffe, CONDAMNE en outre M. [U] [W] aux entiers dépens, en ce compris, le cas échéant, les frais de signification de la décision à intervenir, outre ceux afférents à la contrainte litigieuse RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Toulon le 25 juin 2025. La Greffière Le Président

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