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Cour de cassation, 17 décembre 1992. 91-13.018

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.018

Date de décision :

17 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant rue du Pâtis, Vitrey, Vezelise (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1991 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, dont le siège est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Henry, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, victime le 8 mai 1980 d'un accident du travail, M. X... a reçu, au mois de juin 1986, des soins pour lombalgie ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 8 janvier 1991) d'avoir décidé que, compte tenu de l'avis de l'expert, ces soins ne pouvaient être pris en charge au titre de l'accident du travail, alors que les conclusions des rapports médicaux successifs sont empreintes de contradiction, le premier rapport indiquant que le blocage complet du genou gauche avec raccourcissement du membre inférieur gauche, conséquence de l'accident du travail du 8 mai 1980, a pu aggraver les lombalgies par retentissement sur la colonne arthrosique et le second rapport précisant que le blocage complet du genou gauche, avec raccourcissement du membre inférieur gauche, conséquence de l'accident du 8 mai 1980, n'a pas déterminé, ni aggravé les lombalgies par retentissement sur une colonne arthrosique, de sorte que les juges du fait n'ont pu légalement motiver leur décision en se fondant sur les conclusions contradictoires de deux rapports successifs et, en refusant d'ordonner une nouvelle expertise, ont violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir ordonné un complément d'expertise, la cour d'appel a retenu que l'avis médical exprimé dans deux rapports successifs émanant d'un expert désigné conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, ne comportait aucune contradiction ou ambiguïté ; qu'elle en a exactement déduit que cet avis s'imposait aux parties sans qu'il y ait lieu de recourir à une nouvelle expertise ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la CPAM de Nancy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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